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​​Donation-partage et calcul de la réserve : rappel de la finalité de la règle de l'évaluation des biens au jour de la donation-partage

Civil - Personnes et famille/patrimoine
02/06/2016
Pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte ; doit ainsi être censuré l'arrêt ayant retenu que la réévaluation des biens à la date de la donation-partage était indifférente à la solution du litige dès lors que chacun des donataires avait reçu un tiers constituant sa part. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mai 2016.
En l'espèce, Mme P., épouse commune en biens de M. Y., décédé, avait consenti diverses libéralités à chacun des trois enfants nés du mariage, dont une donation-partage ; après le décès de Mme P., le 12 juillet 2006, le dernier des enfants était décédé, laissant pour héritiers ses trois enfants, les consorts Y. ; des difficultés s'étaient élevées pour la liquidation et le partage de la succession de Mme P.

Pour rejeter les demandes de l'une des filles de Mme P., et des consorts Y., tendant à la réduction de la donation-partage, la cour d'appel avait retenu qu'il résultait de l'acte qu'il n'avait pas été prévu de réserve d'usufruit, que les évaluations et attributions avaient été dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article 1078 du Code civil, que chacun avait été rempli de ses droits respectifs dans la masse à partager sans qu'il en résulte une atteinte à leur réserve dès lors que chacun avait reçu un tiers constituant sa part ; la cour ajoutait, qu'ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage, en visant expressément les dispositions du texte précité, aucun des co-partageants ne pouvait remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l'ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, la réévaluation de ces biens à la date de la donation-partage étant indifférente à la solution du litige.

Pourvoi a été formé contre cette décision, les requérants faisant valoir notamment que l'évaluation prévue par l'article 1078 précité, qui ne tend pas à déceler une lésion mais uniquement à préserver les droits des héritiers réservataires, consiste à estimer la valeur réelle des biens donnés, sans s'arrêter aux valeurs déclarées dans l'acte par les parties.

L'argument est accueilli par la Cour régulatrice qui censure l'arrêt au visa de l'article 1078 du Code civil, ensemble les articles 913, 920 et 922 du même code, après avoir énoncé que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte.
Source : Actualités du droit