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Le temps de mise à quai n’est pas nécessairement comptabilisé comme du temps de travail effectif

Transport - Route
08/03/2024
Le temps de mise à quai constitue un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel seulement si le conducteur se trouve à la disposition de l’employeur et tenu de se conformer à ses directives, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2024.
Engagé comme chauffeur, le salarié présente sa démission puis saisit le juge prud’homal afin d’obtenir, notamment, diverses sommes au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. En effet, le salarié conteste le décompte réalisé par l’employeur pendant les périodes de mises à quai (20 % comme temps de travail effectif, 80 % comme temps de repos). 

Le juge considère que cette période de mise à quai, qui suppose du salarié qu'il reste à proximité du camion et a fortiori à la disposition de l'employeur, doit être comptabilisée comme du temps de travail effectif.

Selon l'employeur, au contraire, « la seule circonstance, même si elle était avérée, que le conducteur routier demeure présent pendant que son camion est chargé ou déchargé ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif, faute de caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur [lui] donne encore des directives, l’empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles ».

Au visa de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la Cour de cassation censure la décision des juges du second degré, qui n’ont pas caractérisé que pendant ces périodes d'attente, le salarié restait à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence en la matière. Qu’il s’agisse de temps d’attente ou de temps de chargement/déchargement, ces périodes constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel pour autant que le conducteur se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives (Cass. soc., 7 avr. 2010, no 09-40.020, Bull. civ. V, no 820 et Cass. soc., 11 avr. 2018, no 16-25.186, le juge détermine le degré d'implication du salarié lors des opérations de chargement/déchargement ; Cass. soc., 8 févr. 2017, no 15-11.372, le temps passé à proximité immédiate du camion afin de le surveiller est rémunéré comme un temps de travail effectif).
Source : Actualités du droit