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Preuve illicite : les données GPS du camion détournées de leur finalité par l’employeur

Transport - Route
06/03/2024
Selon l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la Cour de cassation, au visa de l’article L. 1121-1 du Code du travail, le dispositif de géolocalisation du véhicule, détourné de sa finalité par l'employeur, constitue un moyen de preuve illicite.
Lui reprochant des erreurs de manipulation dans la gestion de son temps de travail, des problèmes d’organisation et des frais injustifiés, l’employeur licencie le salarié engagé comme conducteur routier.

Ce dernier soutient que les éléments de preuve (géolocalisation) sur lesquels l'employeur fonde sa décision de licencier sont illicites.

Un argument jugé peu convaincant puisque le GPS utilisé par l’employeur respecterait les exigences légales « s’agissant de conducteurs routiers, salariés itinérants, qui ne dispos[ent] pas d’une autonomie dans l’organisation de leur travail ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l’article L. 1121-1 du Code du travail. 

D'abord, elle confirme sa jurisprudence selon laquelle l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée travail n'est pas justifiée pour localiser un conducteur en dehors du temps de travail  (Cass. soc., 22 mars 2023, nos 21-22.852 et 21-24.729) .

Ensuite, elle constate que les finalités de l'utilisation du dispositif de géolocalisation, telles que déclarées auprès de la Cnil, visaient à « localiser les marchandises sensibles et [à] permettre un meilleur choix en exploitation ». Or, l'employeur a détourné de sa finalité le traitement de données personnelles pour contrôler la durée du travail du salarié « quand le véhicule était pourtant équipé d'un chronotachygraphe » et pour le surveiller « en permanence en couvrant les pauses et les périodes de repos, entrant alors dans la sphère de sa vie personnelle ».

Dès lors, l'employeur a « porté atteinte à la vie personnelle du salarié, en sorte que ce moyen de preuve tiré de la géolocalisation [est] illicite ».
Source : Actualités du droit