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Conditions d’exercice de l’action directe en paiement du voiturier

Transport - Route
14/02/2024
Justifiant être intervenu comme voiturier et du prix convenu avec son donneur d’ordre, le transporteur doit se voir allouer le bénéfice de l’action directe en paiement de l’article L. 132-8 du Code de commerce rappelle la Cour d’appel de Bordeaux dans une décision du 7 février 2024.
Son donneur d’ordre, opérateur de transports routiers, s’étant montré défaillant dans ses paiements (il sera par suite placé en redressement puis liquidation judiciaires), un voiturier réclame règlement de ses factures, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, à l’un des bénéficiaires des transports. Celui-ci contestant le jeu de cette action, une assignation s’ensuit.
 
Pour dénier au transporteur le bénéfice de l’action en paiement sont mis en avant tant l’absence de preuve de son intervention en tant que voiturier que le défaut de démonstration du prix convenu avec son donneur d’ordre. Deux arguments que la cour écarte.
 
Quant à l’intervention en tant que voiturier, les bons de transport produits en attestent, et, selon le juge, peu importe que le cachet et le paraphe du transporteur y aient été apposés postérieurement aux opérations effectuées, ceci ne pouvant s’interpréter en une altération des documents.
 
Quant au prix convenu, c’est là la grille tarifaire établie avec le donneur d’ordre qui en atteste, élément corroboré par un récapitulatif des prestations réalisées et les factures émises (et non contestées à réception).
 
Forte de ces éléments la cour condamne donc à paiement le bénéficiaire des livraisons.
Source : Actualités du droit