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Mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences : une circulaire publiée

Public - Droit public général
20/09/2023
Une circulaire du 19 juillet 2023, publiée le 7 août, vient préciser les modalités de mise en place à titre expérimental du mécénat de compétences sous forme de mise à disposition de fonctionnaires, et fournit des modèles de convention de mise à disposition. Ce dispositif avait été créé par la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi « 3DS ») du 21 février 2022.
L’article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi « 3DS ») a mis en place à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un mécénat de compétences prenant la forme d’une mise à disposition de fonctionnaires. Ce dispositif concerne les fonctionnaires de l'État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
 
Pour rappel, cette mise à disposition peut se faire au profit « de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du Code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles ». Elle a une durée maximale de 18 mois, renouvelable jusqu’à une durée totale de trois ans.
 
Un décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 a ensuite précisé que la mise à disposition est prononcée par arrêté ministériel (fonctionnaires de l’État) ou de l’autorité territoriale (fonctionnaires territoriaux). Il précisait également qu’une convention était établie entre l’administration d’origine et la personne morale bénéficiaire. 
 
La circulaire du 19 juillet 2023 du ministre de la Transformation et de la fonction publiques, du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales (NOR : TFPF2307565C) précise les modalités de mise en œuvre du décret du 27 décembre 2022, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation et les règles à suivre pour informer le ministre de la fonction publique de la mise en œuvre de ce dispositif.
 
Elle fournit également des modèles de convention de mise à disposition dans le cadre d’un mécénat de compétences :
  • un modèle de mise à disposition contre remboursement (annexe 1)
  • un modèle de mise à disposition à titre gratuit (annexe 3)

Elle rappelle que les fonctionnaires peuvent être mis à disposition :
  • des organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, dont les listes sont disponibles sur le site du ministère de l’intérieur.
 
Elle indique à ses destinataires, les ministres et secrétaires d’État, préfets de régions et de départements et les recteurs de régions académiques que « les missions confiées doivent être en adéquation à la fois avec ses compétences et expériences professionnelles et les missions d’intérêt général de l’organisme ». Elle les invite également à faire connaître ce dispositif auprès des agents publics et pour cela, à « mettre en place un processus de recensement des missions proposées et prévoir une communication sur les modalités pratiques pour y prétendre », et indique que les employeurs publics territoriaux et centres de gestion peuvent également promouvoir ce dispositif.
 
La circulaire précise ensuite les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif.
 
Des précisions sont apportées sur la rédaction de la convention de mise à disposition, dont la circulaire fournit des modèles. Elle doit en outre mentionner la nature des activités, la durée de la mise à disposition, la répartition des compétences entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil en termes de gestion administrative et financière et d’évaluation annuelle. La circulaire précise les modalités d’évaluation.
 
Enfin, s’agissant d’une expérimentation, la circulaire précise les modalités de remontées d’information annuelle durant les cinq années de la phase expérimentale.

Pour rappel, l’article 209 de la loi 3DS prévoit : « Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l'État ». Le décret du 27 décembre 2022 a ensuite précisé que chaque employeur public devait établir un bilan annuel de la mise à disposition, comportant un état des fonctionnaires mis à disposition et la liste des structures bénéficiaires. Le bilan est transmis au ministre de la Fonction publique pour les fonctionnaires de l’État et aux préfets pour les fonctionnaires territoriaux. Le ministre chargé de la fonction publique établit chaque année une synthèse qui sera présentée au conseil commun de la fonction publique.
 
Le décret prévoit une première évaluation au plus tard à la fin du premier semestre 2025, et un dernier bilan « établi au plus tard un an avant la date prévue pour le terme de l'expérimentation ». La circulaire attire l’attention des services ministériels et collectivités sur la nécessité de mettre en place rapidement des indicateurs permettant le suivi annuel des agents bénéficiant du dispositif, avec notamment :
  • « un état des fonctionnaires mis à disposition comprenant : grade, qualité, objet de la mise à disposition, organisme bénéficiaire, caractère renouvelable ou pas » ;
  • « la liste des structures bénéficiaires comportant ses missions statutaires, et le projet ayant justifié la mise à disposition, ainsi que le nombre de fonctionnaires mis à disposition. »
Source : Actualités du droit