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Prescription de l’action contre le déménageur et son assureur RC

Transport - Route
22/06/2023
La cour d’appel de Paris, dans une décision du 10 mai 2023, opère un large panorama de la prescription de l’action contre le déménageur/transporteur et son assureur RC adoptant, sur ce point, une position atypique au regard de la jurisprudence en cours.
Non sans avoir préalablement rappelé que la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce s’applique aux contrats de déménagement dès lors qu’ils comprennent une prestation de transport (C. com., art. L. 133-9), la cour s’attache aux arguments du particulier tendant à voir écartée la fin de non-recevoir.
 
Point de salut dans les prétendus comportements frauduleux du transporteur et de l’assureur – la fraude écartant la brève prescription transport au profit de la prescription quinquennale de droit commun -, rien ne venant attester d’une quelconque collusion afin de ne pas faire droit à la demande de souscription d’une assurance ad valorem (demande à laquelle, du reste, le transporteur était étranger), rien ne corroborant en outre les prétendues pressions du personnel de l’entreprise de déménagement.
 
Est de même écarté l’argument tiré des troubles psychiques, avérés, du déménagé, l’émission de réserves à la livraison, l’envoi de divers courriers et la saisine du juge des référé démentant l’impossibilité absolue d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil.
 
N’est pas plus retenue, à l’encontre de l’assureur, l’application de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, la cour retenant à ce titre que l’action directe à l’encontre de l’assureur se prescrit donc dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable.
 
Enfin, l’expertise amiable déclenchée par l’assureur est considérée comme dépourvue de quelque effet suspensif sur le cours de la prescription de cette action directe comme n’entrant pas dans le spectre de l’article 2239 du Code civil.
 
Observation
La prise de position de la cour sur la prescription applicable à l’action directe de la victime contre l’assureur peut susciter quelques interrogations comme s’inscrivant à rebours d’une jurisprudence établie « poussant » jusqu’à trois ans le délai de recours contre l’assureur RC du transporteur (voir Le Lamy transport, tome 1).
Source : Actualités du droit