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Reprise d’activité et ancienneté de la relation commerciale

Transport - Route
13/06/2023
Un transfert d’activité entre deux sociétés distinctes ne saurait de facto valoir continuité d’une relation commerciale établie avec une société tierce, a fortiori si ce transfert était soumis à son aval préalable, ici non-sollicité. Ainsi jugé le 31 mai par la cour d’appel de Paris.
Un producteur d’ingrédients laitiers en poudre conclut avec un opérateur logistique un contrat portant sur des prestations de transport, stockage et manutention. Douze ans plus tard, une société sœur du logisticien le substitue... qui verra le contrat être rompu un peu plus de un an après.

Insatisfait de la durée de prévenance accordée par son client, quelque 4 mois et 11 jours, le logisticien l’assigne en réparation pour rupture brutale de la relation commerciale.

En question devant la cour et sous-tendant le délai de préavis : la durée de la relation commerciale. Pour le logisticien, doit être prise en compte comme point de départ la date de conclusion du contrat d’origine. Pour l’industriel, ce doit être celle où le partenaire évincé s’est substitué à son confrère. C’est à cette seconde option que se range la cour. En effet, aux termes mêmes du contrat originel, le transporteur initial s’engageait à ne pas céder ou transférer l’activité sans accord écrit préalable de l’industriel. Et peu importe que le PDG et le gérant des deux sociétés de transport soient la même personne, ces deux sociétés étant des personnes morales distinctes aux adresses différentes.

Le préavis de quatre mois pour quinze mois de relation se révèle donc satisfaisant, à plus forte raison au regard des manquements du prestataire à ses obligations en matière sanitaire.
Source : Actualités du droit