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Reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes : trois décrets publiés

Public - Droit public général
26/04/2022
Trois décrets du 22 avril 2022, publiés au Journal officiel du 24 avril, viennent modifier les modalités de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions, pour chacun des trois versants de la fonction publique.
Pour la fonction publique territoriale, le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 vient modifier le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
Pour la fonction publique hospitalière, le décret n° 2022-630 vient modifier le décret n° 89-376 du 8 juin 1989.
Pour la fonction publique de l’État, le décret n° 2022-632 vient modifier le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984.
 
Les trois textes fixent les modalités d’applications de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Cet article prévoyait la possibilité d’un reclassement de l’agent en dehors de son administration d’origine et en l’absence de demande de sa part.
 
Les dates de début et de fin de la période de préparation au reclassement sont également modifiées.
Ainsi, la période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'administration (FPE) / l'autorité investie du pouvoir de nomination (FPH) / l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion (FPT) de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité l'avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration ou l’autorité peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. La date de début peut être reportée par accord pour une durée maximale de deux mois.
À l’issue de cette période de préparation, « l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois ».
 
Les trois décrets précisent dans quels cas et sous quelles conditions la procédure sans demande expresse de l’agent peut être engagée, ainsi que les modalités de recours pour l’agent qui refuserait le bénéfice de la préparation au reclassement. Il est prévu qu’en l'absence de demande présentée, l'autorité / l’administration peut décider, après un entretien « de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du même article ». En cas de désaccord, les décrets prévoient la possibilité pour le fonctionnaire d’engager un recours gracieux contre la décision de l’administration d’engagement de la procédure de reclassement. Il est prévu que « l'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève. »
 
Dans les trois fonctions publiques, les primes et indemnités sont maintenues durant cette période, en plus du traitement.
Source : Actualités du droit