Savoir faire face à la diversité des situations d’expertises pour obtenir l’indemnisation totale de son préjudice corporel

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« L’évaluation médico-légale du dommage subi par la victime peut être réalisée de manière unilatérale ou contradictoire et dans un cadre amiable ou dans un cadre juridictionnel.

L’expertise est dite unilatérale lorsqu’elle est à l’initiative de la seule victime (examen par un médecin-conseil qui va l’assister dans la suite de la procédure), ou du débiteur de l’indemnisation ou encore de la caisse de Sécurité sociale (en vue de la constatation d’une consolidation, d’un taux d’incapacité après accident du travail, ou en régime maladie, etc.).

Même s la victime est assistée d’un médecin, l’examen demandé par l’assureur ou la sécurité sociale et considéré comme unilatéral si le médecin de la victime se cantonne à cette mission d’assistance sans être véritablement coauteur de l’expertise amiable.

Il s’agit, en revanche, d’un examen contradictoire si toutes les parties (victime, assureur, éventuellement auteur du dommage, sécurité sociale, etc.) participent pleinement à l’accomplissement de la mission.

A l’issue d’un tel examen, il est préférable que les médecins rédigent ensemble un rapport à plusieurs en-têtes faisant apparaître les conclusions communes et précisant les éventuels avis divergents, plutôt que de rédiger séparément chacun un rapport.

Il est fréquent d’organiser un examen médical amiable par le médecin-conseil du débiteur de l’indemnisation.

Ce rapprochement amiable est d’ailleurs parfois encouragé par les dispositifs législatifs.

En outre, depuis la loi n°2002-303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, une expertise amiable a été mise en place afin d’éclairer les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).

Cet éclairage intervient soit en amont afin de déterminer si le taux d’incapacité de la victime lui ouvre droit à cette procédure – éclairage facultatif-, soit au fond afin de déterminer les causes et l’étendue du dommage corporel invoqué par la victime – éclairage obligatoire.

L’expertise est dite juridictionnelle lorsqu’elle est ordonnée par une décision avant dire droit, que ce soit en matière judiciaire (civile et pénale) ou administrative.

Enfin, plus spécifiquement, des expertises médicales peuvent également être ordonnées dans le cadre d’une enquête par le parquet ou d’une instruction pénale par le juge d’instruction.

Ces mesures visent toutefois principalement à déterminer la qualification de l’infraction et plus rarement à dresser un tableau sommaire du retentissement de l’infraction.

Ces expertises ne permettent généralement pas d’évaluer le préjudice subi par la victime puisqu’elles s’inscrivent dans un cadre procédural qui vise la répression des infractions et non leur réparation.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les missions confiées aux experts sont généralement insuffisantes pour permettre une évaluation complète des préjudices.

Si l’essentiel mes développements concerne l’expertise médicale, il convient d’indiquer que l’ensemble des règles de base est transposable aux autres expertises (ergothérapeutique, architecturale, etc.).
» (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.


* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis