Quels sont les victimes et les dommages indemnisés à l’issue d’un attentat ?

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« En l’application de l’article L. 126-1 du Code des assurances, l’indemnisation par le Fonds de Garantie est ouverte à toutes les victimes sans condition de nationalité si l’acte de terrorisme est commis sur le territoire national.

Les personnes de nationalité française victime d’un acte terroriste à l’étranger ainsi que leurs ayant droit sont aussi indemnisées.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le lieu de commission de ces actes est celui où survient l’atteinte à la personne de la victime ».

Elle avait aussi retenu que le veuve de le victime directe, qui n’ait ni nationalité française ni sa résidence sur le territoire français n’état pas fondée en son action en indemnisation à l’encontre du fonds ;

Mais la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006, en son article 20 (venant modifier l’article L126-1 du Code des assurances), a mis fin à cette solution inéquitable.

Désormais, si la victime directe est française, ses ayants droit sont indemnisés quelle que soit leur nationalité.

Enfin, le fonds privilégie parfois les termes « d’ayants droit » de la victime directe plutôt que celui de « victime indirecte » utilisé par la nomenclature Dintilhac.

Pourtant, il ne faut pas en déduire que ces expressions sont synonymes ni que seuls les ayants droit de la victime directe peuvent bénéficier d’une indemnisation.

Il faut, en effet, distinguer, comme le fait l’article L. 442-2 du Code des assurances, le droit à une provision qui doit être versée à la « victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès à ses ayants droits » (alinéa premier) et l’obligation pour le fonds de présenter une offre d’indemnisation « à toute victime » (alinéa 2).

Il semble également cohérent de réserver cette expression de « victime indirecte » aux proches de la victime blessée ou décédée lors d’un attentat et ne pas nommer identiquement les personnes présentes sur les lieux de l’attentat et qui ont subi une atteinte psychologique qui demeurent bel et bin des victimes directes subissant un dommage corporel.

Il doit être préciser que désormais l’indemnisation totale des agents publiques et des militaires est prévue à l’issue d’un attentat.

Ainsi, lorsque les personnels étaient victimes d’un acte terroriste alors qu’ils sont en service, le ministère de l’Intérieur considérait que seul l’agent qui se retrouvait spécifiquement vis » par une attaque terroriste en raison de ses fonctions pouvait opter soir pour le mécanisme de protection fonctionnelle soit  pour une indemnisation par le Fonds de Garantie contrairement au personnel touché en service dans l’exercice normal de ses fonctions qui ne saurait prétendre qu’au seul mécanisme de protection fonctionnelle.

Quant au Fonds de Garantie, par une délibération d’exclure expressément du bénéfice du PESVT, les fonctionnaires blessés ou décédés victimes d’un acte de terrorisme dans l’exercice de leurs fonctions.

La jurisprudence n’était elle-même pas stabilisée.

Le nouvel article L 126-1 du Code des assurances issu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice étend le dispositif à tout agent public victime d’acte de terrorisme et met fin à cette difficulté d’articulation entre le régime de protection fonctionnelle dont bénéficient les forces de l’ordre qui sont des agents publics et celui d’indemnisation des victimes d’attentat.

Désormais toutes victimes même les forces de l’ordre sont éligibles au dispositif d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Il convient de savoir quels sont les dommages indemnisés pour une victime qui a subi un attentat.

En application de l’article L. 126-1 du Code des assurances, le fonds est tenu à l’indemnisation intégrale des dommages résultant d’une « atteinte à la personne », incluant en fait le réparation de l’ensemble des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac à laquelle le Fonds se réfère expressément.

Ces différents postes de préjudice sont repris dans le guide de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme publié sur le site du Fonds de Garantie.

Ce guide s’inspire pour l’essentiel des méthodes d’évaluation et des définitions de la nomenclature Dintilhac.

Il présente l’avantage de la transparence et a pour objectif d’apporter des éclairages sur la procédure et les modalités d’indemnisation.

Concernant l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, le Fonds ne déroge pas fondamentalement au droit commun.

Pour les préjudices extrapatrimoniaux, le guide propose des référentiels.

Il en est ainsi pour les souffrances endurées ou le préjudice esthétique permanent évalués sur une échelle de 1 à 7 avec en correspondance des montants d’indemnisation données « à titre indicatif comme étant des minima ». Il est également prévu une indemnisation du déficit fonctionnel permanent au point avec des sommes proposées en fonction de l’âge et du taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert.

Pour les victimes indirectes, le préjudice d’affection est évalué en fonction de l’âge, de la cohabitation avec la victime directe et du degré de parenté ou du lien d’affection (conjoint ou concubin). » (*)


En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.



* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas