L’indemnisation spécifique du préjudice corporel

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« Le principe de réparation intégrale conduit à considérer que certaines catégories de victimes souffrent un préjudice spécifique en raison de la nature de l’atteinte (les personnes cérébro-lésées, les personnes en état végétatif), du fait générateur (les victimes d’agressions sexuelles ou d’accident collectif), de leur vulnérabilité due à  l’âge (les enfants et les personnes âgées).

En ce qui concerne les personnes cérébro-lésées, l’une des difficultés de l’appréhension de leur handicap en est le caractère parfois invisible.

En effet, de nombreux blessés présentant ce type de séquelles refusent ou sont incapables de reconnaître leur handicap et même parfois, tentent de le masquer par d’importants efforts.

Il convient en conséquence d’être particulièrement prudent et de s’entourer de médecins spécialistes qui pourront être à même d’évaluer dans toutes leurs composantes les préjudices subis en recourant notamment aux imageries et aux examens neuropsychologiques indispensables.

Ainsi, l’expert devra apprécier les conséquences du handicap pour la victime « en situation », c’est-à-dire dans un environnement, qui nécessitera une description situationnelle de la victime dans cinq environnements différents : les activités élémentaires de la vie quotidienne, les activités socioprofessionnelles, les activités affectives ou familiales, les activités de loisirs, les activités scolaires et de formation.


En ce qui concerne les personnes en état végétatif, la Cours de cassation, puis le Conseil d’État considèrent qu’aucun chef d’indemnisation ne devait être écarté en vertu du principe de la réparation intégrale et par application du principe de dignité de la personne humaine.


En ce qui concerne les victimes d’agressions sexuelles, s’il a longtemps été considéré que ces victimes ne pouvaient prétendre à une indemnisation forfaitaire de leur préjudice, il convient désormais de prendre en compte et d’évaluer tous les chefs de préjudice, sans globalisation injustifiée.


En ce qui concerne les victimes de terrorisme et de catastrophes collectives, la dimension collective du fait générateur engendre certains particularismes du préjudice qu’il convient de ne pas omettre des éléments d’évaluation, comme pour les souffrances endurées par exemple.


En ce qui concerne les victimes de contamination par l’amiante, eu égard à la particularité des dommages pouvant être subi, celles-ci relèvent d’une appréhension différente de leurs préjudices, selon une méthodologie propre.


En ce qui concerne les enfants, l’appréciation des préjudices les concernant doit relever d’une approche adaptée, avec une évaluation spécifique pour chaque poste de préjudices.


En ce qui concerne lespersonnes âgées, la vulnérabilité naturelle de celles-ci rend plus difficile l’appréciation des conséquences d’un dommage corporel.
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Pour chacune de ces victimes, il est nécessaire de définir une méthode de travail avec un avocat habitué à ce type de dossiers d’indemnisation du préjudice corporel.



* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis