L'indemnisation des souffrances endurées temporaires à la suite d'un accident

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Il est important de préciser que le poste de préjudice relatif aux souffrances temporaires endurées a connu diverses appellations comme pretium doloris (le prix de la douleur) ou quantum doloris (quantité de douleurs).

Auparavant, l’indemnisation des souffrances était appelée pretium doloris et les médecins évaluaient la gravité de cette douleur en qualifiant le pretium doloris de « léger », « modéré », « important », etc.

Cependant, le rôle du médecin expert est dévaluer l’importance de la douleur -le quantum doloris - et non son prix.

Ainsi, l’appréciation du pretium doloris appartenait aux juges et l’évaluation de l’importance de la douleur aux experts.

Désormais, on ne parle plus que de « souffrances endurées ».

Au début, elles ne concernaient que les douleurs physiques et la souffrance morale recevait une indemnisation distincte.

Puis, la jurisprudence a enlevé toute distinction entre souffrances physiques et souffrances psychiques, estimant que celles-ci devaient être réparées par un seul et même poste.

La nomenclature Dinthilhac considère que ce poste de préjudice doit indemniser « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident au jour de sa consolidation ».

Les juridictions administratives ont également adopté cette définition.

Selon la nomenclature Dinthilhac, les souffrances subies avant la consolidation constituent le poste temporaire autonome des souffrances endurées, tandis que les souffrances subies après la consolidation doivent être prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

« Le poste des souffrances endurées se distingue également de deux autres postes temporaires extrapatrimoniaux.

D’une part, les souffrances se différencient du déficit fonctionnel temporaire, comme le souligne d’ailleurs l’AREDOC.

La confusion entre ces deux postes pourrait en effet naître de la tentation de considérer que le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’ensemble des gênes temporaires et que les douleurs physiques et/ou morales ne seraient qu’une gêne parmi d’autres.

De même, le fait de ne pas pouvoir exercer sa religion ou une activité associative, de ne pas pouvoir entretenir de relations familiales normales durant la maladie traumatique pourrait être qualifiée de souffrances morales mais s’indemnise bel et bien au titre du déficit fonctionnel temporaire.

D’autre part, les souffrances se différencient du préjudice esthétique temporaire : l’atteinte morale subie avant consolidation par la victime du fait de la dégradation de son aspect physique ne doit pas être réparée au titre des souffrances endurées, mais constitue une composante du préjudice esthétique.

Sont donc constitutives du poste de préjudice « souffrances endurées » :


  • Les souffrances physiques, subies lors de l’accident, pendant l’hospitalisation, au cours de la rééducation (« expérience sensorielle désagréable ou épouvantable ») ;
  • Les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable. Leurs manifestations sont multiples : registre de la peur (la question se posera le cas échéant de distinguer cet élément du préjudice d’angoisse, stress post-traumatique, comportement d’évitement, isolement, repli sur soi, ou au contraire sentiment de revanche ou de révolte, reviviscences, cauchemars, etc). *
En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis