L'indemnisation des pertes de revenus des proches en cas de décès d'une victime par ricochet

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« La nomenclature Dintilhac regroupe les pertes de revenus strictement liées au décès et celles qui sont liées à la maladie traumatique ayant conduit à la mort la victime directe.

Or, ces deux types de pertes de revenus sont distincts.

En ce qui concerne le préjudice économique résultant de la maladie traumatique, la méthode est la même que celle qui préside au calcul du préjudice en cas de survie.

La précision apportée par la nomenclature Dintilhac selon laquelle le préjudice économique du proche doit être défalqué du montant de la tierce personne lorsque celle-ci est assurée par le proche semble également redondante avec d’autres chapitres de la nomenclature et n’avait nécessairement pas sa place parmi les préjudices liés au décès.

Dans un souci de clarté de la demande, il convient, lorsque la victime immédiate a survécu quelques semaines ou quelques mois, de dissocier les pertes économiques liées à la fonction de tierce personne assurée par un proche de celles qui existeront après le décès.

On aurait pu faire figurer dans la nomenclature au titre des pertes de revenus des proches la notion de « revenus par économie » correspondant, au-delà de la perte de moyens financiers, à la charge financière supplémentaire que va entraîner la disparition des services en nature que rendaient le défunt au sein du foyer.

La victime par ricochet invoque ici la disparition des ressources qui lui étaient affectées par le disparu, soit personnellement, soit au titre des charges communes du foyer.

Le préjudice est également constitué par le montant représentatif des services en nature rendus par le défunt avant son décès (garde des enfants, entretien de la maison ou du jardin…).

Le préjudice économique des victimes par ricochet peut résulter non seulement de pertes de gains provenant du travail, mais également de la perte d’une allocation provenant de l’impossibilité de travailler.

Le Conseil d’État a notamment considéré que le préjudice économique peut consister en la perte de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le montant de l’AAH constitue alors une base de revenus pour calculer le préjudice économique des victimes par ricochet. » *


En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




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* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis