L'incidence du comportement de la victime dans le processus d'indemnisation

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« L’article 706-3 du Code de procédure pénale précise dans son dernier alinéa que « la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime », ouvrant la voie à une jurisprudence conséquente des Civi sur l'appréciation du comportement fautif de la victime lors de la commission de l’infraction par l’auteur.

Contrairement au droit commun, la victime peut se voir refuser toute indemnisation alors même que son comportement fautif ne présenterait pas les caractères de la force majeure mais conformément au droit commun, le comportement fautif reproché à la vietime doit entretenir un lien de causalité avec son dommage pour diminuer ou écarter son droit à réparation.

Il a par exemple été jugé qu’une Cour d’appel ne peut réduire de moitié le montant de l’indemnisation en se fondant uniquement sur des éléments caractérisant le comportement habituel de l’intéressé et se bornant à en énoncer que « la solidarité nationale ne doit pas conduire à indemniser des individus asociaux et violents », en d’autres termes, la seule accointance de la victime avec le milieu ne peut sufire à elle seule à caractériser le lien de causalité.

Il est également souvent reproché à la victime pour écarter ou supprimer son droit à réparation d’avoir pris des risques excessifs.

On évoquera une affaire récente qui a suscité une vive polémique.

Une Civi avait retenu une réduction de l'indemnisation d’une femme victime paraplégique après avoir été défenestrée par son compagnon violent en 2013.

Il lui était reproché sa faute ayant contribué au dommage en étant retourné au domicile où elle vivait avec son compagnon après une intervention des policiers qui lui avaient vivement conseillé de trouver un autre lieu d’hébergement.

Cette décision a fait l'objet d’un recours devant la Cour d’appel d’Angers.

Le parquet après avoir soutenu la réduction de l’indemnisation en retenant la faute de la victime a rendu de nouvelles conclusions en demandant l’indemnisation totale de la victime.

Le FGTI a annoncé suivre la dernière position du parquet.

Il est effectivement difficilement soutenable de reprocher sa faute en lien de causalité avec le dommage à une femme qui subit des violences conjugales.

La Cour d’appel d’Angers a récemment clos le débat avec une motivation qui ne laisse plus de place au doute : « même si le comportement de la victime peut être considéré rationnellement comme risqué au regard de la violence dont X avait fait montre dans la soirée et de son état d’excitation majoré par une consommation très importante d’alcool, cette simple imprudence commise par une jeune femme sous l’emprise de son compagnon et se retrouvant sans solution d’hébergement ce soir là ne peut être qualifiee de faute et ne saurait limiter l'indemnisation d’un dommage auquel elle n’a contribué en aucune façon ». (*)


En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.




* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas