L'évaluation du préjudice économique de la victime d'un accident de la route

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Le préjudice économique de la victime de la route, dans l’évaluation des préjudices corporels, va être au centre des débats lorsque les séquelles sont graves.

L’évaluation du préjudice implique alors l’analyse du statut de la victime, de son passé, présent et futur « économique », afin de déterminer les pertes subies et le manque à gagner.
   
Toutes les victimes ayant eu des séquelles assez graves (traumatisme crânien, tétraplégie, paraplégie, amputation, traumatisme médullaire...) à la suite d’un accident de la route, qui exerçaient une activité économique avant l’accident, peuvent se prévaloir d’un préjudice économique.

Bien évidemment, un lien entre l’accident et le préjudice doit exister.

La victime de la route peut être salarié d’une entreprise, fonctionnaire, travailleur indépendant (profession libérale, commerçant, artisan, agriculteur), un chef d’entreprise, etc.

Pour identifier le préjudice économique, il faut déterminer la situation normale économique pour la victime, qui est la situation dans laquelle se trouverait la victime au jour de l’évaluation, si elle n’avait pas été accidentée (évolution de carrière, revenus, etc.).

La détermination de cette situation normale économique implique une méthodologie fondée sur des critères précis qu’il faut imposer à tous les acteurs au cours d’une expertise économique si nécessaire.

Une fois la situation normale économique déterminée, il faut alors établir la situation réelle économique, c’est à dire la situation économique dans laquelle se retrouve la victime de la route après l’accident.

Une méthodologie s’impose encore pour déterminer la situation réelle économique de la personne en situation par exemple de handicap après l’accident.

D’une manière générale, on traduit économiquement cet écart entre situation normale et situation réelle par des écarts de flux économiques.

Les préjudices économiques se manifestent par les coûts subis, les dépenses et les manques à gagner.

Il existe aussi deux types de biens impactés : les actifs corporels détruits dans l’accident et les actifs d’exploitation.

Pour les actifs corporels (véhicules, etc.), le préjudice économique se caractérise par une destruction desdits actifs impliqués dans l’accident même.

Il ne faut surtout pas confondre le préjudice économique lié à la perte des actifs corporels, et donc un trouble de jouissance lié à la disparition du bien, et le préjudice couvrant les frais relatifs à l’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, voire à l’acquisition d’un nouveau logement.

En effet, l’état de la victime nécessite parfois des aménagements spéciaux de son logement tels que l’installation d’un ascenseur, de rampes d’accès, de l’aménagement de la salle de bains ou de la cuisine, etc.

Il faut alors envisager le remplacement véhicule et donc une indemnité compensatrice.

Pour les actifs d’exploitation, le préjudice économique comprend les coûts subis et les pertes de revenus.

C’est l’analyse de l’écart entre la situation normale économique de la victime, c’est-à-dire sans l’accident, et la situation réelle économique de la victime avec l’accident qui permet de déterminer les coûts supplémentaires et les manques à gagner.

Pour certains, tels que les salariés victimes de la route, même très gravement blessés mais sans richesse supplémentaires, cet écart entre la situation normale économique et la situation réelle économique est facilement déterminable.

Cependant, l’intervention d’un expert financier désigné par un juge devient une obligation pour d’autres catégories de victimes "économiques".

L’expert désigné pour évaluer les préjudices financiers devra s’attacher alors à la nature des préjudices (coûts subis et/ou manques à gagner) et de les fixer pour le passé et le futur en déterminant aussi le nombre d’années à prendre en considération.

Le juge déterminera la situation normale économique, celle qui prend en considération l’évolution de la victime si elle n’avait pas été accidentée

Les désaccords portent régulièrement sur la situation de référence dite « situation normale économique » car il est souvent difficile à la définir de manière unique.

En pratique, l’expert financier ne prêtera quasiment aucune attention aux propos et doléances de la victime qui connaît pourtant le mieux sa situation économique et se concentrera sur les documents comptables et fiscaux alors que pour fixer la situation normale économique ci-avant décrite, les indications de la victimes apparaissent fondamentales.

L’assurance va faire en sorte de payer le moins possible, et donc tentera de fixer la situation normale économique de la victime au plus bas. Elle n’hésitera pas à orienter rapidement les débats vers le concept de simple perte de chance.

La perte de chance est l’intermédiaire entre un préjudice économique certain (indemnisable à 100%) et un préjudice économique éventuel (non indemnisable).

L’avocat ou l’inspecteur corporel de l’assurance tenteront d’aboutir à une transaction, empêchant alors la victime de toutes voies de recours.

La victime peut alors devenir à nouveau victime suite à une faible évaluation de ses préjudices.

Le préjudice économique ne doit en aucun cas être délaissé ou sous-évalué car il peut constituer la plus grande partie de l’indemnisation du préjudice final.

En toute hypothèse, la victime et sa famille doivent envisager l’ensemble de leur dossier pour la reconnaissance de la totalité de leurs préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.