Les techniques d'évaluation de l'indemnisation du besoin d'une tierce personne avant consolidation pour la réparation intégrale du corporel

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« La tierce personne doit être évaluée selon les besoins du blessé, ce qui nécessite que soient précisément décrits l’objet de l’aide humaine nécessaire au blessé, la durée (quotidienne ou hebdomadaire) et les périodes considérées.

Concernant certains handicaps, et afin de tendre à une appréciation la plus concrète possible des difficultés que rencontre la victime dans son environnement, il peut être envisagé d’une part, l’intervention d’un ergothérapeute spécialisé et d’autre part, la réalisation de l’expertise sur le lieu de vie du blessé.

Outre les contraintes liées au lieu de vie, il est important à ce stade de prendre en compte toutes les spécificités personnelles du blessé afin d’évaluer au mieux ses besoins (et notamment de préciser ses éventuels loisirs, sa vie familiale et relationnelle…).

L’indemnisation n’est pas subordonnée à la justification de dépenses exposées de ce chef et elle ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou par le versement de prestations d’assistance non indemnitaire ni en cas d’organisation d’une mesure de protection.

Si la victime n’a pas intégralement financé ses besoins en tier personne et a bénéficié d’une assistance dispensée par des proches, il faut reconstituer les dépenses qu’elle aurait dû engager.

Dans cette hypothèse, il peut être utile de produire des attestations émanant des proches ayant rempli ce rôle en précisant l’objet et la durée de l’aide apportée.

L’évaluation doit s’effectuer au coût réel de l’emploi, charges sociales comprises.

La distinction entre aide humaine passive et active aboutissant à une indemnisation selon des coûts honoraires différents doit être appliquée avec prudence et il faut donc bien différencier la présence, la surveillance, l’assistance, l’incitation à forte qualification.

Il est important de produire des devis établis dans la région concernée pour se rapprocher du tarif horaire le plus juste sans omettre le cas échéant d’inclure dans l’indemnité allouée à la victime les charges sociales qu’elle expose ou le temps de trajet de l’employé à domicile.

La distinction entre tierce personne de type mandataire et prestataire a également un intérêt sur le chiffrage de ce poste de préjudice.

Si l’employeur est la victime (type mandataire), alors il conviendra de tenir compte, à tout le moins, des congés payés, voir des jours fériés dont bénéficie la tierce personne.

Une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines, mais à 390, 400 ou 412 jours et à 57 ou 59 semaines.

Tandis que si l’employeur est un organisme (type prestataire), le calcul annuel sera effectué « au réel » (une année de 52 semaines ou de 365 jours), mais le coût honoraire pourra être supérieur (22,50 € par exemple au lieu de 20 €).

De même, une aide discontinue se traduit en réalité par des temps d’aide supérieurs à chaque besoin ponctuel (il est impossible de faire intervenir une tierce personne pour un quart d’heure).

L’indemnisation de ce poste de préjudice est versée sous la forme d’un capital correspondant aux arrérages échus jusqu’à la consolidation.

En pratique, même si le préjudice doit s’évaluer à la date du jugement, on constate souvent une légère sous-évaluation du coût horaire de la tierce personne avant consolidation par rapport à la tierce personne post-consolidation.

Toutefois, cet usage n’est pas uniforme et il est contraire au principe de non-affectation.

En premier lieu, il convient de déterminer le coût annuel de la dépense qui tiendra compte d’une durée annuelle strictement calendaire, dans le cas d’une tierce personne employée par un organisme prestataire ou d’une durée annuelle majorée dans le cas d’une tierce personne directement employée par le blessé.

En second lieu, il convient de calculer les arrérages échus entre le fait générateur (ou le retour à domicile) et la date de consolidation (ou la date de fin des besoins si elle est antérieure à la consolidation). » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une indemnisation totale de l’ensemble des postes de préjudice corporel.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis