Les préjudices patrimoniaux temporaires de la tierce personne avant consolidation

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«  L'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Si les frais de tierce personne temporaire sont inclus par la nomenclature Dintilhac dans les frais divers, ces frais de tierce personne avant consolidation constituent en réalité un poste distinct.

En revanche, les fraise personnels médicalisés, tels les frais de soins infirmiers, constituent des dépenses de santé.

Si la victime, travailleur indépendant ou libéral, a recours à l'aide d'une tierce personne non plus sur le plan domestique, mais sur le plan professionnel pendant la période traumatique, ces dépenses sont expressément prévues par la nomenclature Dintilhac comme une sous)catégorie des frais divers.

On peut aussi préconiser de les inclure dans le préjudice professionnel avant consolidation.

La Cour de cassation semble également opter pour cette solution et a préciser que l'assistance par tierce personne ne peut concerner que l'aide apportée à la victime dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, et non l'assistance pour l'exercice de son activité professionnelle qui doit être indemnisée au titre des pertes de gains.

Un usage répandu, quoique discutable, distingue l'aide humaine active de l'aide humaine passive.

La première viserait à accomplir des actes de la vie quotidienne que la victime ne peut effectuer elle-même (comme la toilette, l'habillage, le ménage, les courses, la préparation des repas et les déplacements) et la seconde consisterait principalement dans la surveillance du blessé et dans la prise en charge des imprévus.

Une autre distinction est opérée entre la tierce personne gérée par un organisme mandataire et la tierce personne gérée par un organisme prestataire.

Dans le premier cas (formule mandataire), un organisme spécialisé (association ou société de service d'aide à la personne) assiste la victimee dans une fonction d'employeur de la tierce personne.

Dans le second cas (formule prestataire), un organisme spécialisé assume le rôle d'employeur et propose directement à la victime un service d'aide à la personne facturé à l'heure.

Concernant les éléments constitutifs, l'indemnisation de la tierce personne vise, par application du principe de réparation intégrale, à replacer la victime dans l'état le plus proche de celui qui était le sien avant le traumatisme.

Il s'agit ainsi de rétablir par une aide humaine l'ensemble des droits altérés par les blessures et la convalescence.

Ainsi, la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s'habiller, mais doit s'envisager dans touts les sphères de la vie de la victime que ce soit dans la sphère privée (par exemple, aller et venir dans son logement et à l'extérieur), dans la sphère sociale (participer à une vie associative), dans la sphère citoyenne (accomplir des démarches administratives), etc.

Tout acte impossible peut nécessiter la mise en place d'une aide humaine. 
 
 Les besoins pourront considérablement varier selon l'importance du handicap, de quelques heures par mois, à vingt-cinq, voire vingt-six heures par jour (nécessité de surveiller la victime lourdement handicapée à son domicile et d'accomplir des actes à l'extérieur, ou actes nécessitant deux personnes tels des transferts...). » *


En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.





* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis