Les incidences diverses de la consolidation du dommage corporel

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« Pour mémoire, la consolidation est, en droit commun, le point de départ de la prescription des actions en réparation initiales ou en aggravation.

S'agissant de la procédure indemnitaire, la date de consolidation peut être aussi le point de départ du délai imposé au débiteur de l'indemnisation pour formuler une offre d'indemnisation.

Mais la notion de consolidation emporte également des conséquence sur l'évaluation même des préjudices.

Concernant une césure entre les postes de préjudice, la nomenclature Dintilhac institue pour la victime directe la consolidation comme date charnière entre les postes temporaires et les postes permanents.

En revanche, pour la victime par ricochet cette distinction n'existe pas.

Mais la date de consolidation conditionne toutefois la date à partir de laquelle la liquidation de l'indemnisation du proche peut intervenir.

En effet, l'ampleur des préjudices subis par le proche ne peut être correctement évaluée qu'à la lumière de l'état séquellaire définitif de la victime directe, soit après sa consolidation.

Concernant la différenciation nécessaire de la date de liquidation, la date de consolidation peut cependant être source de confusion au moment de chiffrer l'indemnisation des postes patrimoniaux.

En effet, pour le blessé, la date de consolidation a bien pour seule vocation de différencier les préjudices subis avant et après consolidation et non pas de distinguer les dépenses passées des dépenses futures.

La date qui doit être retenue pour distinguer les dépenses passées des dépenses futures est la date de la liquidation du préjudice, soit dans un cadre procédural, la date de la décision et dans un cadre transactionnel, la date de signature de l'acte, voire être une date postérieure à la liquidation, notamment dans le cas de matériels spécialisés dont la période de renouvellement expire postérieurement à la date de liquidation.

La capitalisation ne doit valoir que pour l'avenir.

Pour éviter cette difficulté, énoncée à juste titre comme une complication inutile, il a été proposé de modifier le nom de certains postes de préjudice, afin d'évincer les termes "temporaires" et "définitifs", "actuels" et "futurs", pour les remplacer, plus simplement, par des expressions du type "avant consolidation" ou "ante consolidation" et "après consolidation" ou "post-consolidation".


C'est en ce sens qu'ont travaillé les rédacteurs du projet gouvernemental de nomenclature et que nous avons fait le choix de modifier certains intitulés du présent ouvrage, pour supprimer toute ambiguïté temporelle dans la dénomination des postes. » *


En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis