Les conditions de l'indemnisation aux agents publics et militaires

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« Comme pour les victimes d’acte de terrorisme la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue modifier l’artide 706-3 du Code de procédure pénale pour prévoir que « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à personne ».

Même si la généralité des textes actuels semble les inclure dans le dispositif d’indemnisation des victimes d’infractions et d’actes de terrorisme, il est apparu que certains agents publics (policiers et militaires), ont vu leur demande de prise en charge rejetée au motif notamment qu’ils bénéficient d’une protection de leurs fonctions.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait d'ailleurs soutenu cette exclusion en 2013 dans un arrêt en approuvant la cour d’appel qui avait rejeté la demande d’indemnisation à une Civi d’un militaire blessé au cours d’une intervention de l’armée française dans une mission maintien de la paix dans le cadre de “l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire”.

La Cour de cassation rejetait le pourvoi avec la motivation suivante : « il résulte des dispositions des articles 706-3 du Code de procédure pénale, L. 4111-1, D. 4122-7 et L. 4123-4 du Code de la défense nationale que les militaires blessés ou tués en service, y compris lorsqu’ils participent à des opérations extérieures, sont éligibles tant aux dispositions du Code des pensions militaires invalidité et des victimes de guerre, qu’aux modalités d’indemnisation complémentaires fondées sur la responsabilité de l'État relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, de sorte qu'est nécessairement exclue, dans un tel cas, une idemnisation par une Civi ».

Cette nouvelle extension du champ d’application du dispositif d’indemnisation des victimes d’infraction par la loi du 23 mars 2019 permet donc aux millitaires et agents publics d’être indemnisés sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.

Ainsi, un policier, un gendarme ou un militaire blessé par un manifestant dans une opération de maintien de l’ordre pourra désormais comme toute autre vietime saisir une Civi d'une demande d’indemnisation.

Toutefois, encore faut-il que l'on soit en présence un fait qui présente le caractère matériel d’une infraction.

La question est susceptible de se poser par exemple dans le cadre d’une opération de maintien de paix à l'étranger.

Un militaire en guerre est couvert par un fait justificatif et ne peut donc commettre un fait justificatif et ne peut donc commettre d’infraction pénale.

Il ne paraît pas non plus pouvoir être victime d’une infraction pénale dans la mesure où, son statut particulier exige de lui « esprit de sacrifice », « énergie et abnégation, y compris au péril de vie ».

Il semble par conséquent que le milltaire victime d’un acte de guerre (et non d’une infraction de droit commun) ne peut être indemnisé qu’en application de la protection particulière que lui octroie son statut sauf à démontrer, qu’en service, il est victime d’une infraction. » (*)


En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.




* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas