L'éléments matériels au vu de l'indemnisation des victimes d'infractions

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L'article 706-3 du Code de procédure pénale pose comme condition préalable pour la mise en œuvre du dispositif que le fait à l’origine du dommage dont il est demandé réparation présente « le caractère matériel d’une infraction ».

Cette formule est très différente de celle qui conduirait à indemniser les victimes d’infractions.

Cette condition doit être regardée de façon objective (détachée de l’auteur) quand bien même l’auteur ne pourrait être poursuivi ainsi, ont notamment accès au dispositif :


  • les victimes d’infractions dont les auteurs sont inconnus, insolvables ou défaillants ;
  • les victimes d’infractions qui ne peuvent donner lieu à une déclaration de culpabilité en raison de l’altération des facultés mentales de leur auteur;
  • les victimes d’infraction dont l’auteur présumé ne peut être poursuivi en raison d’une cause de norw imputabilité (ex : personne morale avant 1994.)
  • les victimes d’infraction lorsque l’action pénale est éteinte par le décès de l’auteur;
  • les victimes d’infractions prescrites ou armnistiées.

La Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction doit donc caractériser l’infraction comme le ferait le juge pénal en s’assurant que sont réunis les éléments matériels au regard de la définition donnée par le Code pénal ou de textes spécifiques sans tenir compte de l’élément moral.

Ainsi, n’ouvre pas droit une indemnisation par la solidarité nationale :


  • Le dommage résultant de faits ne présentant pas le caractère matériel d’une infraction, au sens de l’art. 706-3 du Code de procédure pénale, comme ceux pour lesquels leur auteur bénéficie du fait justificatif tiré de l’ordre de la loi2. Au titre des faits justificatifs, un traitement particulier est ainsi réservé aux actes commandés par la loi alors qu’ en principe le fait justificatif n’atteint pas F élément matériel.
  • Le dommage résultant d’une compétition sportive, dès lorsque la violation des règles du sport concerné ne présente pas le caractère matériel d’un délit.


Pareillement, les actes de guerre ne constituent pas forcément une infraction.

Ainsi, ne peuvent être indemnisées par une Civi les conséquences du décès d’un grand reporter couvrant un conflit armé, dès lors que le seul fait que son décès soit survenu lors de combats au cours d'un conflit opposant l’armée d'un Etat à des forces rebelles ne suffit pas à établir que ce décès résulte de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction.
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En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.




* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas