L’élargissement de la notion de préjudice d'agrément

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Le préjudice d'agrément "vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs."

Force est de constater que selon les termes de la nomenclature DINTILHAC, le préjudice d'agrément "vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs."

Or, par arrêt du 29 mars 2018 de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation,  la notion de préjudice d'agrément se trouve élargie en considérant que celui-ci existe même en cas de simple limitation de la pratique antérieure d'un sport ou d'une activité de loisirs (Cass, Civ 2, 29 mars 2018, n°17-14.499).

Ainsi l'arrêt indique :

"Mais attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure".

En l'espèce, la victime pratiquait en compétition un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques, et elle avait dû stopper la poursuite de ses activités en compétition même si elle continuait sa pratique sportive dans des conditions soumises désormais à un but essentiellement thérapeutique.

De fait, il convient de faire état de cette jurisprudence auprès des compagnies d'assurances et des fonds d'indemnisation pour une organisation respectant la dignité des victimes.

Désormais, lesdites compagnies d'assurances et fonds d'indemnisation ne pourront plus user de la notion restrictive de la nomenclature DINTILHAC pour refuser, comme ils le faisaient le plus souvent, d'indemniser le préjudice d'agrément d'une victime présentant une gêne ou une limitation de son activité sportive ou de loisirs antérieure.




Références

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-14499

Publié au bulletinRejet

Mme Flise, président
SCP Delvolvé et Trichet, Me Bouthors, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 janvier 2017), que, victime d'une agression, M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande en réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. Y... subissait un préjudice d'agrément pour avoir été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu'il pratiquait avant l'agression, tout en constatant qu'il en poursuivait régulièrement la pratique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;

Qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'avant l'agression M. Y... pratiquait, en compétition, un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l'avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l'y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s'y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c'est à juste titre que la cour d'appel lui a accordé une indemnité au titre d'un préjudice d'agrément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à M. Yann Y... en réparation de son préjudice corporel toutes causes confondues la somme de 167 315 euros, sous réserve des provisions éventuellement versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont la somme de 150 000 euros au titre de l'incidence économique de son état séquellaire ;

Aux motifs que « (sur) les préjudices professionnels définitifs, il apparaît au vu des pièces justificatives fournies, que M. Y... n'avait débuté sa carrière de skipper que quelques mois à peine avant l'agression ; qu'il ne s'est ancré dans la vie professionnelle qu'à partir de l'année 2007, soit après la consolidation des suites traumatiques de l'agression ; qu'il n'y a donc pas de pertes de revenus proprement dite à comparer par rapport à une situation antérieure, mais une perte de chance de la progression économique de son activité par rapport à ce qu'elle aurait pu être si M. Y... avait pu conserver toute son intégrité physique ; que l'expert a en effet conclu à une absence de perte de gains, mais il n'a pas retenu d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, alors qu'il a objectivé les déficits de mobilité de l'épaule droit, la raideur de cette épaule ainsi que la douleur permanente ( ici à 7 ans des faits) ressentie à la mobilisation de l'épaule dans tous les geste d'abduction et d'antépulsion, soit le fait de porter le bras vers l'arrière ou vers l'extérieure ; qu'or les taches d'un skipper à bord requièrent nécessairement une bonne condition physique, et même si l'équipement des navires actuels améliore considérablement le confort des gestes répétitif inhérents à la navigation et aux manoeuvres, il paraît évident que des douleurs permanentes ressenties à la mobilisation de son bras droit objectivées par le médecin expert ont une incidence dans l'exercice de sa profession, en termes de travaux de force, perte d'endurance, pénibilité et fatigabilité ; que M. Y... démontre par les témoignages qu'il produit de personnes l'ayant connu avant et après son agression l'état de faiblesse dont il ressort d'une période de charter pourtant courte ; qu'il peut ainsi être accordé crédit aux déclarations du gérant de la société Croisières Caraïbes relatant qu'il est contraint de refuser de nombreux charters notamment ceux qui s'enchaînent sur plusieurs semaines, ou qui s'organisent sur des périodes longues eu égard aux difficultés de récupération éprouvée par M. Y..., ce qui le pénalise économiquement ; que l'incidence professionnelle peut ainsi être retenue comme avérée ; que l'Administrateur des affaires maritimes au service des gens de mer a par ailleurs attesté du fait que son temps de navigation au 12 juillet 2011 soit 4 ans après les faits était insuffisant pour lui permettre de valider son brevet de capitaine 200 voile, qualification qui lui aurait permis de répondre à des demandes d'engagement mieux rémunérées ; que cependant, il ne donne pas d'éléments chiffrés permettant de soutenir son estimation de la perte économique dont il demande l'indemnisation à hauteur de 48 000 € par an, et la cour ne peut indemniser un préjudice hypothétique ; qu'en tenant compte de ses revenus actuels, inférieurs au Smic, d'environ 500 € par mois, il convient d'évaluer l'incidence économique de son état séquellaire jusqu'à l'âge approximatif de la retraite à la somme de totale de 150 000 € » ;

1°) Alors que le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs, lesquels équivalent à l'absence de motivation ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire qui a examiné M. Y... a exclu toute incidence professionnelle du déficit de mobilité de l'épaule qu'il a constaté ; que, pour s'écarter des conclusions de l'expert sur ce point et retenir au contraire une telle incidence, la cour d'appel relève qu'il paraît évident que les douleurs à la mobilisation de l'épaule ont une incidence dans l'exercice de la profession de skipper ; qu'en se prononçant de la sorte par un motif dubitatif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors, ensuite, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que, devant la cour d'appel, M. Y... soutenait que son préjudice professionnel résidait dans l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de répondre à des sollicitations d'embarquer sur des navires de prestige rémunérées à hauteur de 4 500 euros nets par mois, base sur laquelle il fondait sa demande d'indemnisation pour la somme de 1 891 340 euros (p. 10) ; qu'en retenant que l'incidence professionnelle pour M. Y... tenait aux nombreux charters que lui proposait son employeur mais qu'il devait refuser du fait de son état de faiblesse, cependant que tel n'était pas le préjudice professionnel qu'invoquait la victime, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors, subsidiairement, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce produite aux débats mais non invoquée par les parties sans inviter celles-ci à en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant d'office et sans provoquer les observations préalables des parties sur l'attestation du gérant de la société Croisières Caraïbes, pour retenir l'existence d'une incidence professionnelle, cependant que M. Y... n'invoquait à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel ni cette attestation ni les refus de charters de longue durée qui y sont évoqués par son employeur, la cour d'appel a méconnu les articles 7 alinéa 2 et 16 du code de procédure civile ;

4°) Alors, en toute hypothèse, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce produite aux débats mais non invoquée par les parties sans inviter celles-ci à en débattre contradictoirement ; que, pour retenir une incidence professionnelle, la cour d'appel a encore affirmé qu'il résultait d'une attestation de l'Administrateur des affaires maritimes que M. Y... n'avait pu valider son brevet de capitaine 200 voile, en raison d'un temps de navigation insuffisant, et que cette qualification lui aurait permis de répondre à des demandes d'engagement mieux rémunérées, cependant que la victime, qui avait produit cette attestation aux débats, ne l'invoquait pas à l'appui de sa demande de réparation, pas plus que la circonstance que le brevet de capitaine lui aurait permis d'effectuer des croisières mieux rémunérées ; qu'en se fondant de la sorte sur une pièce et un moyen relevé d'office, sans avoir provoqué au préalable les observations des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

5 °) Alors encore que dans ses conclusions d'appel le Fonds de garantie faisait valoir que les séquelles de M. Y... ne pouvaient constituer un frein à la poursuite de son activité professionnelle de skipper dès lors que celui-ci pratiquait de manière intensive et régulière le body board et le body surf, disciplines impliquant toutes deux une mobilisation importante des membres supérieurs ; qu'en retenant néanmoins une incidence professionnelle tirée de la fatigabilité et des douleurs associées au déficit de mobilité de l'épaule droite de M. Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique sportive de M. Y... n'excluait pas, comme l'avait retenu l'expert, toute incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

6°) Alors enfin que le préjudice doit être apprécié in concreto et ne peut être réparé par l'allocation d'une somme forfaitaire ; qu'en énonçant que compte tenu de ses revenus inférieurs au SMIC, d'environ 500 euros, l'incidence économique de l'état séquellaire de M. Y... jusqu'à l'âge approximatif de la retraite était fixée à 150 000 euros, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Yann Y... en réparation de son préjudice corporel toutes causes confondues la somme de 167 315 euros, sous réserve des provisions éventuellement versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont la somme de 1000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Aux motifs propres que « (sur) le préjudice d'agrément, en dépit des protestations du Fonds, la cour approuve la Commission d'avoir retenu le principe d'un préjudice d'agrément ; qu'en effet, il est établi que M. Y... était un grand sportif, en matière de sports nautiques et que l'agression l'a stoppé dans sa progression en compétition ; que ses pièces expliquent très bien pourquoi il poursuit la compétition mais de façon modérée et sans plus être en mesure de viser les podium, et les conditions dans lesquelles il poursuit sa pratique dans un but essentiellement thérapeutique ; qu'il convient de confirmer l'indemnité allouée de 1000 € » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « le requérant sollicite à ce titre la somme de 1000 euros ; qu'il indique qu'avant son agression, il pratiquait bon nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques ; que depuis les faits il ne peut plus pratiquer avec la même intensité ni dans les mêmes conditions qu'auparavant ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1000 euros » ;

Alors que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en retenant en l'espèce que M. Y... subissait un préjudice d'agrément pour avoir été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu'il pratiquait avant l'agression, tout en constatant qu'il en poursuivait régulièrement la pratique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.



ECLI:FR:CCASS:2018:C200430

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France , du 10 janvier 2017



Titrages et résumés : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice d'agrément - Définition - Portée

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice d'agrément - Définition - Préjudicie résultant de la limitation de la pratique sportive antérieure


Textes appliqués :

o    article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige