Le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation à la suite d'un accident

-

« Il y a longtemps que les juges admettent l’indemnisation des troubles physiologiques et de leurs conséquences personnelles durant la maladie traumatique, depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Dès la fin des années 1970, la Cour de cassation a estimé qu’il fallait tenir compte des troubles personnels ressentis par la victime pendant la période d’incapacité temporaire.

Aussi bien la commission présidée par Yvonne Lambert-Faivre que le groupe de travail de Jean-Pierre Dinthilhac ont insisté sur la nécessité, dès la période de pré consolidation, de bien séparer des conséquences patrimoniales, les atteintes de tous ordres à l’intégrité physique et aux activités ordinaires de l’existence, qui doivent faire l’objet d’un poste de préjudice distinct.
La Cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ».

Une question de frontière se pose quant à l’inclusion ou non d’un préjudice sexuel ou d’un préjudice d’agrément dans ce poste.

Si depuis 2014, la Cour de cassation considère que le préjudice sexuel est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, elle semblait encore hésiter au printemps 2015, sur le sort du préjudice d’agrément temporaire.

Alors qu’elle se contentait jusqu’en 2015 de valider le raisonnement d’une cour d’appel qui incluait le préjudice d’agrément temporaire au déficit fonctionnel temporaire, la Cour de cassation a aujourd’hui posé cette règle en principe et affirme que « le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période ».

L’un de des difficultés de la nomenclature est que les deux déficits fonctionnels, le temporaire et le permanent, ne contiennent pas exactement les mêmes éléments.

Dans le déficit fonctionnel temporaire, figure l’invalidité au sens strict, l’atteinte à la qualité de vie, le préjudice sexuel temporaire, le préjudice d’agrément temporaire, les perturbations familiales, et l’arrêt de toutes les activités sociales et personnelles.

Dans le déficit fonctionnel permanent se trouvent également l’invalidité et la perte de qualité de vie.

Mais ne figurent pas le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et les perturbations familiales, qui font l’objet de postes distincts.

Figurent en revanche les souffrances, alors qu’elles ne figurent pas dans le déficit fonctionnel temporaire.

Au plan pratique, il en résulte désormais l’impossibilité de quantifier le déficit fonctionnel temporaire avec les mêmes instruments que le déficit fonctionnel permanent.

Ce qui était autrefois possible avec l’incapacité temporaire et l’incapacité permanente, la première décroissant peu à peu jusqu’à se stabiliser au taux de la seconde, ne l’est plus aujourd’hui avec le déficit fonctionnel.

Il convient également de distinguer le déficit fonctionnel temporaire, en droit civil

Il convient également de distinguer le déficit fonctionnel temporaire, en droit civil de la réparation, de la notion d’incapacité totale de travail utilisée en matière pénale, ou encore pour la recevabilité d’une demande d’indemnisation formulée devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

Enfin, à propos de la période concernée ; la Cour de cassation précise que les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne peuvent être indemnisées au-delà de la consolidation.

Ainsi ce préjudice s’étend de l’événement traumatique jusqu’à la consolidation tout en s’assurant qu’aucune période ne soit oubliée durant cette phase intermédiaire.

Composeront ce poste non seulement l’atteinte à l’intégrité corporelle elle-même, c'est-à-dire le préjudice physiologique temporaire, mais aussi la séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations et le confinement à domicile, le préjudice d’agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire, la privation des activités sociales, notamment associatives.

L’ensemble de ces éléments s’entend à chaque fois, soit d’une privation totale (par exemple, ne plus voir ses enfants durant un séjour en réanimation), soit d’une privation partielle (par exemple, ne plus pouvoir emmener ses enfants à l’école en raison du port d’un plâtre. » *


En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.




* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis