Le bracelet anti-rapprochement permet de lutter contre les violences faites aux femmes

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Depuis la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, il est possible de contraindre l’auteur de violences conjugales à porter un bracelet anti-rapprochement pour garantir le respect de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, à condition que celle-ci accepte expressément cette mesure.

La loi prévoit que l’officier ou l’agent de police judiciaire informe la victime au moment où il reçoit sa plainte, selon l'article 15-3-2 du Code de procédure pénale.

Il faut préciser que le bracelet anti-rapprochement intègre un émetteur qui permet à tout moment de déterminer à distance la localisation du condamné sur l’ensemble du territoire national et de vérifier s’il s’approche de la victime, qui bénéficie tout autant d’un dispositif électronique permettant de déterminer sa localisation.

Le recours au bracelet anti-rapprochement est possible non seulement en cas de violences commises au sein du couple mais aussi en l’absence de toute cohabitation, la loi ayant tenu compte des circonstances de l’union libre.

Ainsi, il est prévu possibilité de recourir à ce dispositif en cas d’infraction punie d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, c'est-à-dire le seuil qui couvre l’ensemble des violences commises au sein du couple, y compris les menaces visées à l’article 222-18-3 du Code pénal.

La mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement est autorisée dans le cadre de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique - art. 131-4-1 du Code pénal - et des obligations du sursis avec mise à l’épreuve, auquel renvoient les autres dispositifs d’exécution de la peine tels que le suivi socio-judiciaire, la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire, etc.

Ainsi, cette mesure peut être ordonnée aussi bien par les juridictions de jugement que par celles de l’application des peines, qui peuvent interdire au condamné de s’approcher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision.

Il en est de même en cas du contrôle judiciaire, phase préalable au jugement, selon l'article 138, 17° bis du Code de procédure pénale.


En toute hypothèse, l’intéressé est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement, mais que le fait de la refuser constitue une violation de ses obligations, ce qui peut donner lieu à révocation de la mesure.

Ces nouvelles mesures se trouvent complétées par celles sur le « téléphone grave danger », qui permettent désormais de solliciter par tout moyen l'attribution d'un tel « téléphone ». 
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La demande d'attribution d’un « téléphone grave danger » peut désormais être faite par les associations locales, mais aussi directement par la victime ou son avocat, et les conditions d’attribution du téléphone grave danger sont possibles désormais lorsque l’auteur des violences est en fuite ou que l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime n’a pas encore été prononcée.

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.