La procédure d'indemnisation amiable du préjudice corporel à la suite d'un accident
-Il est important de préciser les différentes étapes de la procédure d'indemnisation amiabledu préjudice corporel à la suite d'un accident, qui se scinde en deux étapes relatif à l’examen médical de la victime et à l’offre d’indemnisation aboutissant à une transaction.
« - L’examen médical de la victime :
Afin de pouvoir présenter une offre d’indemnisation, l’assureur doit faire réaliser un examen médical à la victime.
L’assureur doit aviser la victime quinze jours au moins avant l’examen médical, de l’objet, de la date et du lieu, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait.
Il doit informer la victime qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix.
La victime qui n’a aucune connaissance médicale ne doit jamais se rendre seule aux convocations des médecins désignés par les compagnies d’assurances.
A défaut, elle serait dans l’incapacité de déterminer si les séquelles et préjudices retenus par le médecin correspondent à la réalité.
Par ailleurs, face à elle, se présente un médecin, certes encadré par des règles déontologiques et un serment, mais un médecin missionné et payé par une compagnie d’assurance, ce qui place le médecin ainsi désigné dans un rapport de dépendance financière, pouvant ainsi conduire à des dérives heurtant l’indépendance et l’impartialité de celui-ci.
Le médecin missionné par l’assureur, face à une victime non assistée aura donc souvent tendance à minorer le préjudice corporel de la victime, voire à ne pas prendre en compte certains dommages.
Or, l’expertise médicale est un des moments clefs de la procédure d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation.
Aussi, afin de garantir une « égalité des armes », la victime doit impérativement être assistée d’un médecin conseil spécialisé dans la défense des victimes de dommages corporels indépendant des compagnies d’assurances.
En pratique, c’est l’avocat spécialisé qui oriente la victime vers un médecin-conseil avec lequel il travaille régulièrement.
- L’offre d’indemnisation :
L’assureur qui garantit la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation, et dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
En tout état de cause, l’assureur doit présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime, c’est-à-dire de la date à laquelle l’état de la victime est considéré comme stabilisé.
L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Si l’offre est présentée hors délais, l’article L 211-13 du Code des Assurances prévoit une sanction de l’assureur, à savoir, le doublement du taux de l’intérêt légal courant sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Si la victime est d’accord avec l’offre, l’assureur lui enverra dans un délai d’un mois, un procès-verbal de transaction.
La victime dispose alors d’un délai de rétractation de 15 jours suivant la signature.
L’assureur doit régler dans le mois suivant l’expiration du délai de dénonciation, le retard de paiement par l’assureur étant sanctionné d’un intérêt au taux légal majoré de 50 % si le paiement intervient entre un mois et trois mois, et du double de l’intérêt légal après trois mois.
En acceptant l’offre qui lui est adressée, la victime d’un accident de la circulation reconnaît :
Afin de pouvoir présenter une offre d’indemnisation, l’assureur doit faire réaliser un examen médical à la victime.
L’assureur doit aviser la victime quinze jours au moins avant l’examen médical, de l’objet, de la date et du lieu, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait.
Il doit informer la victime qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix.
La victime qui n’a aucune connaissance médicale ne doit jamais se rendre seule aux convocations des médecins désignés par les compagnies d’assurances.
A défaut, elle serait dans l’incapacité de déterminer si les séquelles et préjudices retenus par le médecin correspondent à la réalité.
Par ailleurs, face à elle, se présente un médecin, certes encadré par des règles déontologiques et un serment, mais un médecin missionné et payé par une compagnie d’assurance, ce qui place le médecin ainsi désigné dans un rapport de dépendance financière, pouvant ainsi conduire à des dérives heurtant l’indépendance et l’impartialité de celui-ci.
Le médecin missionné par l’assureur, face à une victime non assistée aura donc souvent tendance à minorer le préjudice corporel de la victime, voire à ne pas prendre en compte certains dommages.
Or, l’expertise médicale est un des moments clefs de la procédure d’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation.
Aussi, afin de garantir une « égalité des armes », la victime doit impérativement être assistée d’un médecin conseil spécialisé dans la défense des victimes de dommages corporels indépendant des compagnies d’assurances.
En pratique, c’est l’avocat spécialisé qui oriente la victime vers un médecin-conseil avec lequel il travaille régulièrement.
- L’offre d’indemnisation :
L’assureur qui garantit la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation, et dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
En tout état de cause, l’assureur doit présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime, c’est-à-dire de la date à laquelle l’état de la victime est considéré comme stabilisé.
L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Si l’offre est présentée hors délais, l’article L 211-13 du Code des Assurances prévoit une sanction de l’assureur, à savoir, le doublement du taux de l’intérêt légal courant sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Si la victime est d’accord avec l’offre, l’assureur lui enverra dans un délai d’un mois, un procès-verbal de transaction.
La victime dispose alors d’un délai de rétractation de 15 jours suivant la signature.
L’assureur doit régler dans le mois suivant l’expiration du délai de dénonciation, le retard de paiement par l’assureur étant sanctionné d’un intérêt au taux légal majoré de 50 % si le paiement intervient entre un mois et trois mois, et du double de l’intérêt légal après trois mois.
En acceptant l’offre qui lui est adressée, la victime d’un accident de la circulation reconnaît :
- avoir été remplie de ses droits,
- bénéficier d'une indemnisation juste et équitable des préjudices imputables à l'accident,
- renoncer à l'avenir à une réclamation complémentaire portant sur les mêmes préjudices, sauf hypothèse particulière de l'aggravation.
La transaction met donc fin à la procédure.
Passé le délai des quinze jours qui suivent la signature de la transaction, délai durant lequel l’accord peut être dénoncé, la transaction acquiert autorité de la chose jugée en dernier ressort et il est ensuite presque impossible de la contester et d’obtenir une indemnisation complémentaire.
Pour cette raison, la victime d’un accident de la circulation ne doit donc jamais signer un procès-verbal de transaction sans avoir sollicité l’avis d’un avocat spécialisé qui seul peut vérifier que les offres proposées par la compagnie d’assurances sont conformes à la jurisprudence habituelle en la matière et discuter de tous les postes de préjudices tant dans leur principe que dans leur quantum. »*
En toute hypothèse, en votre qualité de victime, vous devez envisager l’ensemble de votre dossier pour la reconnaissance de la totalité de vos préjudices avec un avocat habitué à ce type de saisine, de négociations et de combat.
* Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, 21e édition LexisNexis