La procédure auprès du Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions

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« Partant du constat que bon nombre de victimes ne remplissaient pas les conditions pour saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et que les décisions de justice restaient souvent inexécutées, le SARVI a été créé par la loi n°2008-644 du 1 er juillet 2008 aux fins d'une indemnisation des victimes rapide, simple et surtout effective.

Émanation du fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions auquel il est rattaché, le SARVI n'est pas un organe décisionnel en ce qu'il ne se prononce pas sur le droit à l'indemnisation de la victime ni, a fortiori, sur l'étendue de ce droit, mais apparaît comme une aide à l'exécution de décisions afférentes à l'indemnisation.

Il s'agit d'une assistance rapide pour des victimes souvent isolées face à une décision favorable mais inexécutée, et efficace, de façon relative, dès lors que le SARVI se substitue, dans une certaine mesure et sous réserve d'un recours subrogatoire, au débiteur indemnitaire responsable.

Sont recevables à saisir le SARVI, les personnes physiques ayant été victimes d'une infraction pénale, qui ont déposé plainte, qui se sont constituées parties civiles et qui ont obtenu une décision de justice pénale rendue à compter du 1er octobre 2008 leur ayant accordé des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais de procédure sur le fondement des dispositions des articles 375 ou 475-1 du Code de procédure pénale.

La victime doit justifier auprès du SARVI :

  • Que la décision de justice pénal, dont l’exécution est sollicitée, est définitive ;
  • Qu’elle ne peut obtenir réparation intégrale de ses préjudices ni auprès d’une compagnie d’assurance ni en cas d’acte de terrorisme auprès du fonds, en cas d’accident de la circulation auprès du FGAO, en cas d’exposition à l’amiante auprès de la FVA et en cas d’accidents médicaux auprès de l’Oniam ;
  • Que la personne condamnée n’a pas réglé spontanément l’indemnisation allouée à la victime.

La saisine du SARVI par la ictime est encadrée par un double délai.

Elle ne sera recevable à saisir le SARVI que dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de justice devenue définitive, mais avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de cette même décision devenue définitive.

Néanmoins, si la victime a, au préalable, saisi la CIVI d’une demande d’indemnisation et s’est vue notifier un rejet, elle sera recevable à saisir la SARVI dans le délai d’un an à compter de la date de notification de ce rejet.

Le rôle du SARVI est d’apporter assistance aux victime dans l’exécution des jugements leur reconnaissant un droit à une indemnisation et condamnant l’auteur du fait dommageable à cette réparation.

Le SARVI ne se substitute néanmoins pas intégralement au débiteur indemnitaire et il convient de distinguer deux hypothèses :

  • La juridiction pénale a alloué à la victime une indemnisation d’un montant inférieur ou égale à 1 000 euros (montant des dommages et intérêts auquel s’ajoutent les frais de procédure) :

Le SARVI réglera l’intégralité de cette somme à la victime dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande d’aide au recouvrement.


  • La juridiction pénale a alloué à la victime un indemnisation d’un montant total supérieur à 1 000 euros :

Le SARVI ne réglera à la victime qu’une avance égale à 30 % du montant total du, avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 3 000 euros.

Comme dans le cas précédent, cette somme doit être réglée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement.

Par la suite, le SARVI effectuera les démarches nécessaires au lieu et place et dans l’intérêt de la victime, aux fins de recouvrement auprès du responsable débiteur du reliquat des sommes allouées, et ce, en sus de la majoration de pénalité de 30 % de la somme restant due.
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En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.



* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas