La phase transactionnelle obligatoire dans le cadre du processus d'indemnisation

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« La loi 2004-204 du 9 mars 2004 a quelque peu modifié la procédure devant les Civi en retouchant le modèle initialement institué de véritable commission juridictionnelle en instituant un mécanisme d'offre obligatoire d'indemnisation amiable par le fonds de garantie, ce qui tend à rapprocher la procédure d'indemnisation des victimes d'infractions de celles qui prévaut pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et  plus généralement du modèle le plus utilisé par les fonds et les assureurs : celui d'une offre d'indemnisation faite par le fonds payeur.

Désormais, la demande 
d'indemnisation de la victime est faite devant la Civi, puis transmise avec les pièces justificatives par greffe de celle-ci au FGTI qui doit faire une offre à victime dans le délai de deux mois ou motiver son refus.

En cas d'acceptation de l'offre par la victime
qui dispose d'un délai de deux mois (son silence valant rejet), le fonds transmet le constat d'accord président de la Civi qui se transforme en une chambre d'homologation en conférant ainsi à l'accord exécutoire.

Ce n'est qu'en cas de rejet de la demande
par le fonds ou de refus de l'offre par la victime que la
Civi retrouve sa compétence de commission juridictionnelle.

La même procédure s'applique lorsque la
demande est présentée au titre d'une aggravation
dommage.

Précisons que depuis le décret du 27 mai 2005, l'offre d'indemnisation du fonds doit préciser l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités devant, au final, revenir à la victime après prise en compte des prestations versées par les tiers payeurs.

Par ailleurs, en application de l'article 706-5-1 dernier alinéa, s'il ne conteste pas le droit à indemnisation, et que le préjudice ne peut pas être liquidé, le fonds peut en tout état de la procédure verser une provision à la victime.

ll est fort regrettable que la procédure initiale aît été abandonnée.

Elle présentait toutes les garanties d'une 
juste et rapide indemnisation pour faire de ce régime spécial d'indemnisation un modèle de référence.

Ce
système où le montant de l'indemnisation était déterminé par un organe distinct du créancier et du débiteur est évidemment le meilleur, et on aurait souhaité le voir transposer à d'autres régimes d'indemnisation.
» (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.



* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas