La phase judiciaire dans le cadre du processus d'indemnisation

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« En cas de refus motivé du Fonds de faire une offre, à défaut d'acceptation de l'offre par la victime ou lorsque le constat d'accord n'est pas homologué, la demande en indemnisation suit une autre voie, celle de l'indemnisation juridictionnelle. Et l'instruction de l'affaire par le président de la Commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

La Commission ou son président peuvent procéder à toutes l'investigations utiles et notamment, se faire communiquer les procès-verbaux et pièces de la procédure pénale, ordonner des expertises, se faire communiquer des renseignements sur la situation de la personne devant répondre de l'infraction, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel.

Le Président de la Commission peut, à tout moment de la procédure, accorder des provisions.

Il statue dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est présentée.


L'affaire instruite, le président de la commission fixe la date d'audience, le demandeur et le fonds de garantie sont convoqués au moins deux
mois à l'avance.

Les parties peuvent adresser à la commission leurs observations au plus tard quinze jours avant la date de l'audience.

Le procureur de la République peut également déposer des conclusions.


Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

L'article 706-7 du Code de procédure pénale déroge expressément au principe traduit dans le second alinéa de l'article 4 du même code selon lequel « le criminel tient le civil en état ».

La victime peut en effet avoir intérêt à ne pas être contrainte d'attendre la conclusion d'une procédure pénale, parfois longue, alors que toutes les conditions exigées pour l'attribution d'une indemnité sont remplies.

Elle peut donc saisir  la commission pendant le cours du procès pénal ou même en l'absence de tout procès pénal.

La procédure d'indemnisation devant la commission est totalement indépendante de la procédure devant la juridiction pénale.


C'est seulement dans des cas exceptionnels notamment s'il apparaît que la faute de la victime a été en relation causale avec le préjudice subi-ou si la commission n'est pas en mesure de déterminer si les faits à l'origine du préjudice constituent une infraction pénale - que la commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

Elle y est tenue si la victime en fait la demande.


Afin d'éviter toutefois une double indemnisation des victimes, l'article 706-12 dispose que « Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité ».

À défaut, la nullité du jugement peut être invoquée.


La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.

Le fonds de garantie dispose d'un délai d'un mois pour indemniser la victime.

Les indemnités allouées par la Civi sont calculées suivant les règles de droit commun.

Toutefois, aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission doit prendre en compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des prestations servies par les tiers payeurs, des salaires et accessoires maintenus par l'employeur mais également des « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice » à charge pour le fond de rechercher si lesdites prestations ont un caractère « indemnitaire ».

N'ont pas à être déduites les prestations à caractère « forfaitaire ».


De nombreux débats sont nés au sujet de la nature indemnitaire et du caractère déductible de certaines prestations et notamment au sujet de la prestation de compensation du handicap.

Il est désormais de jurisprudence constante que la prestation de compensation du handicap, servie par le département, sur décision de la MDPH, « constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et quey fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ».

Cependant, « Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du Code de procédure pénale. »

Si, une fois la décision rendue, et la victime indemnisée, celle-ci perçoit du chef du même préjudice une des prestations indemnitaires prévues à l'article 706-9 du Code de procédure pénale, le fonds, par simple requête, peut saisir la Civi qui ordonnera, le cas échéant, le remboursement total ou partiel de l'indemnité, définitive ou provisionnelle, allouée et perçue par la victime
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De la même façon, lorsqu'une juridiction, soit de nature civile ou pénale, a alloué
des dommages-intérêts
d'un montant supérieur à accordée par la Commission, la victime est dée à solliciter une indemnisation complémentaire devant cette même Commission.

La cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que time elle n'a pas à attendre que la décision soit cable pour présenter sa demande.

L'article 706-8 du Code de procédure pénale ne subordonne pas l'allocation d'une indemnité complémentaire à la d'éléments nouveaux autres qu'une décision juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés ment par la commission.

En revanche, si la juridiction qui a statué intérêts civils a évalué les dommages-intérêts somme inférieure au montant de l'indemnité dée par la commission, la victime n'a pas à ser la différence.

Victime et fonds disponsent du droit d'interjeter appel des décisions rendues Commission dans le délai d'un mois de la notification de la décision devant la cour d'appel du ressort la commission. » (*)


En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.

* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas