La constitution de la liste des victimes d'un attentat

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« Selon circulaire du 6 octobre 2008, il a été donné mission au Parquet anti-terrorisme de recenser les victimes directement touchées par un attentat qu’elles soient décédées, blessées ou se trouvant sur les lieux, présentant une atteinte physique et/ou psychologique.

Cette liste est établie grâce aux renseignements fournis par les services enquêteurs et de la Cellule Interministérielle d’Aide aux Victimes (CIAV).

La liste unique des victimes (LUV) a d’abord été un outil déterminant pour le Fonds de Garantie des victimes de terrorisme et autre infractions (FGTI).

Mais l’attentat de Nice a mis en évidence les limites de cette liste.

L’écart entre la LUV et la liste des personnes reconnues éligibles à la réparation intégrale du préjudice subi par le Fonds de Garantie s’est ainsi fortement accru.

Pour l’attentat de Nice, 30 000 personnes environ assistaient au feu d’artifice sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016.

Au 31 mars 2018, la liste établie par le parquet comportait 373 noms (dont trois doublons) quand le Fonds de Garantie avait enregistré 3 291 demandes, dont 2 086 avaient donné lieu à au moins une première prise en charge indemnitaire.

Parmi les critères de recevabilité, le Fonds de Garantie a établi un « périmètre » géographique.

Seules les personnes justifiant de leur présence dans ce périmètre sont éligibles à l’indemnisation et celle-ci est déterminée en fonction de la proximité géographique du cœur de l’attentat.

L’instruction interministérielle du 10 novembre 2017 consacre l’abandon de la LUV et prévoit que le parquet de Paris n’établira plus qu’une liste comportant l’identité des personnes décédés et blessées inconscientes et des victimes directes ayant reçu une première provision du Fonds de Garantie.

Elle crée le concept de « liste partagée ».

Le ministère de la justice met cette liste à la disposition des ministères et organismes concernés par le suivi et l’accompagnement des victimes, et reçoit en retour des informations relatives à la prise en charge des victimes par les différents intervenants.

Le Fonds de Garantie lui transmet au fur et à mesure la liste des victimes qu’il prend en charge (liste des personnes blessées conscientes ou choquées hospitalisées, qui ont été enregistrées par les établissements de santé à l’aide du système d’information dédié, Système d’information pour le suivi des victimes d’attentats et de situations sanitaires exceptionnelles (SIVIC) ; liste de toutes les personnes non recensées ayant fait une saisine directe du Fonds).

Par ailleurs, alors même que l’élaboration et la transmission de la LUV étaient encore prévues par les textes, la Cour de cassation a décidé, par un arrêt en date du 8 février 2018, que s’agissant de victimes de terrorisme, le Fonds de garantie peut contester la qualité de victime même si elle est inscrite sur la LUV dressée par le Parquet et même après le versement de provision.

Enfin, lorsque l’acte terroriste survient à l’étranger, il convient de distinguer entre deux cas.

Si une enquête judiciaire est ouverte en France, l’identification des victimes se fait de manière assez similaire.

A défaut d’enquête judiciaire ouverte en France, l’établissement de la liste des victimes françaises incombe au ministère des Affaires étrangères.

Dans les deux cas, le Fonds de Garantie est tenu informé, selon les dispositions de l’article R. 442-6 du Code des assurances. » (*)

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.






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* Gisèle MOR, Laurence CLERC-RENAUD, Réparation du préjudice corporel, 2021-2022, 3e édition Encyclopédies Delmas