Cycliste ou motard, victime de violences volontaires sur la route

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Régulièrement, des cyclistes ou motards sont percutés et renversés volontairement sur des chaussées par des conducteurs de véhicule terrestre à moteur (VTM), sans même n’avoir jamais eu d’altercations auparavant.

Ces cyclistes ou motards sont alors est les victimes de violences volontaires ayant entrainé une ITT ou la mort, avec une arme par destination, à savoir le véhicule conduit par le chauffard.

 

Le cycliste ou le motard victime de violences volontaires ayant entrainé la mort ou une ITT avec une arme par destination, partie civile.


Le cycliste ou le motard renversé volontairement doit déposer plainte contre le conducteur du véhicule qui l’a renversé, ce qui donnera lieu à une enquête policière  afin de déterminer si les faits sont de nature volontaire ou involontaire.

L’enquête révélera l’analyse des lieux, de la législation routière en vigueur, les circonstances précises de l’accident, la vidéo surveillance, l’auditions des témoins, de la victime, du mis en cause, etc.


L’avocat du cycliste ou du motard percuté volontairement pourra communiquer des pièces ou informations directement au service du parquet.


Au final, c’est le Procureur qui décide de la qualification pénale pour l’infraction retenue contre le mis en cause : de simples blessures involontaires ou des violences volontaires ayant entrainé une ITT avec une arme par destination.



L’article L. 132-75 du Code pénal dispose que :

« Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. »


Cette définition suppose que le parquet puisse rapporter la preuve incontestable de l’intention de blesser « avec » son véhicule, sinon l’avocat de la défense demandera la requalification des faits de violences volontaires, en blessures involontaires.


Le procureur et l’avocat du cycliste ou du motard victime analyseront les agissements du conducteur : étude de la trajectoire du véhicule, absence de tout freinage…


Si le caractère volontaire est prouvé et que le véhicule est retenu comme étant une arme par destination, la peine encourue par le conducteur responsable dépendra de la gravité des blessures de la victime renversée volontairement, qui sera examinée par un médecin légiste aux UMJ (unités médico-judiciaires).

Il s’agit ici d’une ITT pénale retenue exclusivement pour la qualification de l’infraction.


Par la suite, différentes expertises seront réalisées, aux fins d’indemnisation des préjudices corporels et des préjudices psychologiques du motard accidenté ou du cycliste traumatisé.


En cas d’aggravation de l’état de la victime, la qualification juridique variera :

- La victime n’a aucune ITT ou ITT inférieure à 8 jours (Article L. 222-13, 10° du Code pénal) : le conducteur ayant percuté volontairement le cycliste est susceptible d’être condamné jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, et sept ans et 100 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à son encontre.

- La victime a une ITT Supérieure à huit jours (Article L. 222-11 et -12 du code pénal) : le Tribunal correctionnel peut condamner le conducteur ayant percuté volontairement le cycliste, jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, voir jusqu’à 10 ans et 150 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à son encontre.


- En cas de mutilations ou d’infirmité permanente (Article L. 222-9 et -10 du code pénal) : les faits seront alors cette fois de nature criminelle et l’accusé pourra être condamné par la Cour d’Assises à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.


- En cas de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner (Article L. 222-7 du code pénal), l’accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle.


Il convient de noter que si l’intention homicide est prouvée, les violences volontaires seront requalifiées en meurtre (Article L. 221-1 du code pénal) ou en tentative de meurtre, trente ans de réclusion criminelle pourront alors être requis à l’encontre de l’accusé.


Les circonstances aggravantes supplémentaires dépendent bien souvent de la qualité de la victime (Articles L. 222-12 et 222-13 du Code pénal) :


- La victime renversée volontairement est un mineur de quinze ans ;

- La victime renversée volontairement est considérée comme vulnérable de par son âge ou son état de santé ;

- La victime renversée volontairement est un ascendant légitime ou naturel, le conjoint… ;

- En fonction de la profession de la victime renversée volontairement (juré, magistrat, avocat, enseignant, personne dépositaire de l’autorité publique…) ;

- La victime a été renversée volontairement en considération de son ethnie, sa religion, sa nation, son orientation sexuelle… ;

-  Préméditation / guet-apens.


Le cycliste ou le motard victime de violences volontaires ayant entrainé la mort ou une ITT avec une arme par destination, indemnisé pour ses préjudices corporels et préjudices psychologiques.


Le procès pénal est destiné à reconnaitre juridiquement la culpabilité du prévenu et réparer le tort causé par ce dernier à la société.


S’agissant du tort causé à la victime renversée volontairement (que ce soit un cycliste ou un motard) et donc de ses dommages corporels, c’est lors de l’audience civile qu’elle pourra obtenir une indemnisation de ses préjudices.

Cette audience civile peut se tenir à la suite du procès pénal à la même audience, ou à l’occasion d’une seconde audience, voir d’une action complètement indépendante devant les juridictions civiles.



L’article 2 du code de procédure pénale dispose que :

« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction. »



L’article 3 du code de procédure pénale précise par ailleurs que l’action :

« est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la procédure. »


Afin d’optimiser l’indemnisation des préjudices de la victime, l’avocat de la victime renversée volontairement pourra demander la tenue d’une série d’expertises judiciaires et rapportera les preuves de la réalité de chacun des préjudices subis par la victime qu’ils soient matériels, moraux, psychologiques ou corporels.

Conformément à la Nomenclature Dintilhac, qui va fixer une liste de préjudices à prendre en considération (mais qui n’est pas limitative), cela vise :


- les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains résultant de la période d’hospitalisation, ou autres frais divers matériels (par exemple, la réparation du vélo, des lunettes, du téléphone.) ;


- les préjudices patrimoniaux permanents (post consolidation) : dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de logement, de véhicule adaptés, préjudices scolaire universitaire ou de formation, frais d’assistance par tierce personne, etc ;


- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire (taux d’invalidité), préjudice esthétiques (cicatrices, amputation…), souffrances endurées (calculée à partir d’une cotation allant de 1 à 7 en fonction de la gravité des lésions, du dossier médical, du nombre d’intervention chirurgicale…) ;


- les préjudices extra-patrimoniaux permanents (post consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément (abandon de la pratique d’un sport ou d’un loisir), préjudice sexuel, préjudice d’établissement (perte d’espoir de réaliser un projet de vie de famille normal), préjudices permanents exceptionnels.


L’avocat du motard ou du cycliste, après étude du dossier médical de son client et analyse des rapports d’expertises, procèdera au chiffrage monétaire de chaque poste de préjudice.

Ce chiffrage devra être justifié par des éléments de preuves (certificats médicaux, attestations, bilan neuropsychologique en cas de traumatisme crânien, bilan situationnel, photos…) car l’avocat du conducteur tentera de minimiser au maximum les préjudices et donc le montant de l’indemnisation de la victime renversée volontairement.


C’est finalement le juge (civil ou pénal) qui prononcera le montant final des sommes allouées au cycliste victime, percuté volontairement.


Comme l’infraction est de nature volontaire, les compagnies d’assurance n’ont pas vocation à prendre en charge l’indemnisation du cycliste ou du motard victime (L. 388-1 Code procédure pénale) : le prévenu donc est seul redevable de cette indemnisation.


Cependant, en cas d’ITT supérieure à un mois, le cycliste ou le motard renversé volontairement par un tiers, pourra, par l’intermédiaire de son avocat, faire une demande d’indemnisation de ses préjudices à la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions), présente au sein de chaque Tribunal Judiciaire.


La CIVI pourra par la suite se retourner contre le conducteur en remboursement des sommes.


La CIVI doit être saisie dans les trois ans suivant la date d’agression et non suivant la date de la condamnation du prévenu.


L’avocat pourra assister aux expertises voulues par la CIVI, de même qu’un médecin-conseil de victimes, désigné par ce dernier afin de s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des postes de préjudices et surtout des préjudices invisibles.


La CIVI proposera un montant d’indemnisation dans les deux mois, qu’il appartiendra à la victime de refuser ou d’accepter. Si la demande est faite avant la consolidation, la commission peut verser une somme provisionnelle afin de faire face à l’ensemble des dépenses de santé ou de frais divers urgents.

En toute hypothèse, il convient d’être assisté d’un avocat habitué à ce type de dossier pour obtenir une juste indemnisation de l’ensemble des postes de préjudice.