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Le propriétaire d’un immeuble avait assuré celui-ci par un contrat multirisques habitation propriétaire non occupant. L’immeuble étant devenu inoccupé à la suite d’un incendie, des vols et détériorations ont été commis. L’assureur et son assuré étant en désaccord sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, le propriétaire a assigné l’assureur.
En l’espèce, l’assureur se prévalait des clauses prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance pour limiter son indemnisation. En effet, celles-ci prévoyaient qu’au titre de la garantie vol, seul le vol effectué dans les locaux techniques ou d’entretien était garanti. Au contraire, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient que la garantie vol s’appliquait au vol commis dans les parties communes de l’immeuble, c’est-à-dire celles utilisées par l’ensemble des locataires.
La question qui se posait était celle de l’articulation des documents en cause qui prévoyaient des clauses différentes. Pour mémoire, les conditions générales « décrivent les données élémentaires de la garantie » et « forment un fond contractuel commun à tous les assurés » ; en revanche, les conditions particulières « permettent d’individualiser la garantie d’assurance en fonction de chaque assuré » (pour en savoir plus, v. Le Lamy Assurances, n° 511). Il est donc de principe que, même en l’absence de clause de hiérarchie des documents, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, car elles sont spécialement adaptées à la garantie considérée (Cass. 1re civ., 7 oct. 1963, n° 61-12.915). En cas de litige, les juges du fond doivent donc vérifier si les conditions particulières et les conditions générales sont inconciliables et si, tel est le cas, appliquer le principe de prééminence des premières sur les secondes. C’est pourquoi, au visa de l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Besançon, reprochant aux juges du fond d’avoir fait prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières malgré leur caractère inconciliable. La Cour de cassation rappelle ainsi dans son attendu que « les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ». Il est à noter que depuis l’ordonnance du 10 février 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr.), les juges peuvent se prévaloir de l’article 1119 du Code civil qui prévoit qu’« en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une ou l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet », ajoutant qu’ « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Primauté des conditions particulières sur les conditions générales en cas d’incompatibilité
Affaires - Assurance
23/10/2018
Les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
En l’espèce, l’assureur se prévalait des clauses prévues dans les conditions générales du contrat d’assurance pour limiter son indemnisation. En effet, celles-ci prévoyaient qu’au titre de la garantie vol, seul le vol effectué dans les locaux techniques ou d’entretien était garanti. Au contraire, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient que la garantie vol s’appliquait au vol commis dans les parties communes de l’immeuble, c’est-à-dire celles utilisées par l’ensemble des locataires.
La question qui se posait était celle de l’articulation des documents en cause qui prévoyaient des clauses différentes. Pour mémoire, les conditions générales « décrivent les données élémentaires de la garantie » et « forment un fond contractuel commun à tous les assurés » ; en revanche, les conditions particulières « permettent d’individualiser la garantie d’assurance en fonction de chaque assuré » (pour en savoir plus, v. Le Lamy Assurances, n° 511). Il est donc de principe que, même en l’absence de clause de hiérarchie des documents, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, car elles sont spécialement adaptées à la garantie considérée (Cass. 1re civ., 7 oct. 1963, n° 61-12.915). En cas de litige, les juges du fond doivent donc vérifier si les conditions particulières et les conditions générales sont inconciliables et si, tel est le cas, appliquer le principe de prééminence des premières sur les secondes. C’est pourquoi, au visa de l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d’appel de Besançon, reprochant aux juges du fond d’avoir fait prévaloir les conditions générales sur les conditions particulières malgré leur caractère inconciliable. La Cour de cassation rappelle ainsi dans son attendu que « les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ». Il est à noter que depuis l’ordonnance du 10 février 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr.), les juges peuvent se prévaloir de l’article 1119 du Code civil qui prévoit qu’« en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une ou l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet », ajoutant qu’ « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Source : Actualités du droit