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Activités privées de sécurité : des changements dans la formation continue et la détention d’armes

Pénal - Informations professionnelles
16/10/2018
Le 7 octobre 2018 ont été publiés au Journal officiel deux arrêtés du 28 septembre concernant les activités de sécurité privée. Le premier concerne la formation continue des agents ; le second est relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes.
Formation continue des agents

Le premier arrêté (NOR: INTD1801905A) modifie l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité (NOR: INTD1634850A). Les nouvelles dispositions apportent quelques changements notables concernant la durée et le contenu des stages, ainsi que leurs modes de délivrance.

D’une part, l’arrêté précise, dans ses articles 1, 4 et 6, la durée et le contenu des stages de maintien et d'actualisation des compétences pour les agents exerçant les activités de surveillance et de gardiennage mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) et ceux titulaires de la carte professionnelle « protection physique de personnes », exerçant leur activité avec le port d'une arme mentionnée aux I et II de l'article R. 613-3 du même code.

Sont ajoutés à la formation des agents armés : un module juridique d’actualisation de la réglementation relative à l'acquisition, la détention, la conservation, au transport et à l'usage des armes et des munitions ; un module tactique d’actualisation de la maîtrise du fonctionnement et du maniement des armes portées par les agents ; un module de secourisme tactique.

D’autre part, l’article 3 de l’arrêté permet désormais aux personnes exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 précité consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, de suivre les modules « cadre juridique » et « cadre professionnel » à distance via une plateforme d’enseignement, depuis les locaux de l’entreprise et pendant le temps de travail de l’agent. L’article 7 de l’arrêté prévoit cette même possibilité, sous les mêmes conditions, pour les personnes titulaires de la carte professionnelle « vidéoprotection », pour les modules d'actualisation des connaissances juridiques et des pratiques opérationnelles.

Pour ces deux catégories d’agents, les stages de formation continue peuvent également être dispensés dans les locaux de l'entreprise « par un formateur relevant d'un organisme de formation autorisé par le conseil national des activités privées de sécurité, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 2016 ». La date et le lieu où se déroule le stage doivent être déclarés au conseil national des activités privées de sécurité dans un délai de quinze jours avant le début de chaque session (art. 3 et 7).

Acquisition, détention et conservation des armes

Le second arrêté (NOR: INTD1801909A) est relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice des activités privées de sécurité mentionnées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° de l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure.

L’arrêté fixe notamment, aux articles 2 et 3, le nombre d’armes et de munitions pouvant être acquises et détenues.

Il précise aussi que la personne désignée responsable des armes au sein des entreprises employant des agents de sécurité privée doit tenir « un registre spécial d'inventaire des armes et des munitions » (art. 4). Ce registre doit recenser le type d’arme, ses caractéristiques ainsi que celles des munitions (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série, date d'acquisition et dates de révision des armes) et le nom et l’adresse du fournisseur (art. 5). Conformément au règlement général sur la protection des données (dit « RGPD »), entré en application le 25 mai 2018, cette personne est « responsable du traitement de données à caractère personnel effectué pour la tenue de ce registre, dont la finalité est de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des armes » (art. 4). Elle est responsable de la sécurité de ce registre, en empêchant « toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations » et assure la confidentialité et l'intégrité des données collectées (art. 7).

Autre point important : l’article R. 625-20 du CSI prévoit que « les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir ». Les informations devant être contenues dans ce carnet sont définies à l’article 11 du nouvel arrêté. Doivent donc y figurer : « la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l'identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l'adresse du stand de tir, le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l'identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations ».

Enfin, le modèle du gilet pare-balles prévu par l’article R. 613-43 du CSI (activités de transport de fonds), fixé jusqu’à présent par l’arrêté du 7 juin 2000, est désormais défini par l’article 15 de cet arrêté, également applicable aux gilets visés à l’article R. 613-23-8 du même code (activités de surveillance armée).
Source : Actualités du droit