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Application de la législation européenne au droit à indemnisation pour retard important d’un vol

Transport - Air
04/06/2018
Dans un arrêt rendu le 31 mai 2018, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) affirme que le règlement du 11 février 2004 est applicable en matière de vols avec correspondances vers un État tiers faisant escale en dehors de l’Union Européenne.
Le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et son arrivée dans un aéroport situé sur le territoire d’un État tiers, une escale planifiée en dehors de l’Union européenne, avec un changement d’appareil. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 31 mai 2018.

En l’espèce, une ressortissante allemande a réservé un vol de Berlin (Allemagne) à Agadir (Maroc), avec escale et changement d’appareil à Casablanca (Maroc). Quand elle s’est présentée à l’embarquement à Casablanca pour prendre l’appareil à destination d’Agadir, la compagnie aérienne a refusé de la laisser embarquer en lui expliquant que son siège avait été réattribué à un autre passager. La passagère a finalement embarqué sur un autre appareil de la compagnie aérienne et est arrivée à Agadir avec un retard de quatre heures par rapport à l’horaire initialement prévu. Elle a donc demandé à être indemnisée pour ce retard. La compagnie aérienne a toutefois refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à indemnisation au titre du règlement de l’Union sur les droits des passagers aériens. L’applicabilité du règlement dépendait donc de la question de savoir si les deux vols (Berlin-Casablanca et Casablanca-Agadir), qui ont fait l’objet d’une réservation unique, doivent être qualifiés de vol unique (avec correspondances) au départ d’un État membre (l’Allemagne) ou bien s’il convient de les considérer séparément.

Vol unique

La CJUE juge que le règlement s’applique à un transport de passagers effectué en vertu d’une réservation unique et comportant, entre son départ d’un aéroport situé dans un État membre (Berlin) et son arrivée dans un aéroport situé dans un pays tiers (Agadir), une escale planifiée en dehors de l’Union (Casablanca) avec changement d’appareil. Selon la cour, lorsque, comme en l’occurrence, deux (ou plusieurs) vols ont fait l’objet d’une réservation unique, ces vols constituent un ensemble au regard du droit à indemnisation des passagers. Ces vols doivent donc être considérés comme un seul et même « vol avec correspondances ».

La cour relève en outre que le changement d’appareil qui peut intervenir lors d’un vol avec correspondances est sans incidence sur cette qualification. En effet, aucune disposition du règlement ne fait dépendre la qualification d’un vol avec correspondances du fait que tous les vols qui le composent doivent être effectués sur le même appareil.

Dès lors, un transport, tel que celui en cause en l’occurrence, doit être regardé, pris dans son ensemble, comme un vol unique avec correspondances et, par conséquent, comme relevant du règlement.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit