<< Retour aux articles
Image

Les peines d’amendes contraventionnelles doivent être motivées

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
01/06/2018
Dans un arrêt rendu le 30 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation étend le domaine de la motivation en énonçant que les peines d’amendes contraventionnelles doivent également être motivées.
Toute juridiction qui prononce une peine d’amende, y compris en matière contraventionnelle, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

Toutefois, l’objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d’une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui est ainsi donnée à des dispositions de procédure n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt. Tel est l’apport d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 30 mai 2018.

Dans cette affaire, le conducteur d’un véhicule avait été intercepté à proximité d’un rond-point et avait fait l’objet d’un procès-verbal de contravention pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Après avoir formé une requête en exonération de l’amende forfaitaire qui lui avait été notifiée, il a été poursuivi devant la juridiction de proximité. Cette dernière l’ayant condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros, le conducteur forme un pourvoi.

Application de la QPC du 2 mars 2018

Dans son arrêt, la Haute juridiction, tirant toutes les conséquences de la décision QPC du 2 mars 2018 (Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC), énonce la solution susvisée et confirme que l’obligation de motivation, qui se dégage à la fois de la décision du Conseil constitutionnel et des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, 485, 543 et 593 du Code de procédure pénale, est générale et s’applique donc au domaine contraventionnel.

Cependant, à l’instar du Conseil constitutionnel, elle module les effets de sa solution en estimant qu’elle n’a pas d’effet rétroactif et qu’elle ne s’appliquera que pour l’avenir. Ainsi, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement attaqué ne contenait aucun motif relatif à l’amende de 135 euros prononcée, dès lors que celle-ci correspondait à l’amende forfaitaire qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas formulé de requête en exonération et ne pouvait, en application de l’article 530-1 du Code de procédure pénale, être inférieure. Le pourvoi est donc rejeté.

Mouvement global

Cette décision participe d’un mouvement global de la motivation des peines qui, depuis peu, a été porté par de nombreuses décisions. L’on pense notamment aux arrêts :
– du 29 novembre 2016 (Cass. crim., 29 nov. 2016, trois arrêts : n° 15-86.116, n° 15-86.712 et n° 15-83.108, FP-P+B+R+I) ;
– du 1er février 2017 (Cass. crim., 1er févr. 2017, trois arrêts : n° 15-83.984, FP-P+B+I, n° 15-85.199 et n° 15-84.511) ;
– du 8 février 2017 (Cass. crim., 8 févr. 2017, trois arrêts : n° 16-80.391, FS-P+B+I, n° 16-80.389 et n° 15-86.914, FS-P+B+I) ;
– et donc, plus récemment, de la décision QPC du 2 mars 2018 (Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC).

Par June Perot
Source : Actualités du droit