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Restriction de la liberté de circulation d’un citoyen UE soupçonné des crimes de guerre : évaluation au cas par cas

Public - Droit public général
04/05/2018
La nécessité d’une restriction de la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, soupçonné d’avoir participé, dans le passé, à des crimes de guerre, doit être évaluée au cas par cas.
Cette évaluation implique une mise en balance, d’une part, de la menace formée par la personne concernée pour les intérêts fondamentaux de la société d’accueil et, d’autre part, de la protection des droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles. Telle est la réponse faite par la CJUE aux questions préjudicielles, qui lui avaient été posées par les autorités néerlandaises et belges, dans sa décision du 2 mai 2018.
Dans la première espèce, la Cour relève que M. K., de nationalités croate et bosnienne, avait vu ses trois demandes d’asile auprès des autorités néerlandaises rejetées et la dernière assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire. A la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, M. K. avait demandé la levée de cette interdiction. Demande à laquelle avait accédé les autorités néerlandaises tout en le déclarant indésirable sur leur territoire, au motif qu’il était coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis par les unités spéciales de l’armée bosniaque. Saisi de cette affaire, le tribunal de la Haye a décidé d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la directive de l’Union relative au droit de circulation et de séjour des citoyens européens (directive n° 2004/38 du Conseil du 29 avril 2004).
 
Dans la seconde espèce, M. F., de nationalité afghane avait, également, vu sa demande d’asile aux Pays-Bas rejetée. En 2011, M. F. et sa fille s'étaient établis en Belgique. Après avoir déposé, sans succès, plusieurs demandes de séjour dans ce pays, M. F. a introduit, en 2013, une nouvelle demande en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, au motif que sa fille possédait la nationalité néerlandaise. Les autorités Belges refusèrent car, il ressortait du dossier de procédure, que M. F. avait participé à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité ou avait donné l’ordre, dans le cadre des fonctions qu’il exerçait, de commettre de tels crimes. Saisi de l’affaire, le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique a décidé, notamment, de poser la question à la Cour de la compatibilité de la décision de refus de séjour avec la directive de l’Union relative au droit de circulation et de séjour des citoyens européens.
 
Dans sa décision du 2 mai 2018, la Cour estime, d’abord, que le fait que la personne concernée ait fait l’objet, dans le passé, d’une décision d’exclusion du statut de réfugié ne peut pas automatiquement conduire à la constatation que sa simple présence sur le territoire de l’Etat membre d’accueil constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. En effet, une appréciation au cas par cas est nécessaire avant l’adoption d’une mesure fondée sur des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. La Cour relève ensuite que, même s’il paraît peu probable que de tels crimes ou agissements puissent se reproduire en dehors de leur contexte historique et social spécifique, un comportement de l’intéressé témoignant de la persistance d’une attitude attentatoire aux valeurs fondamentales de l’UE, telles que la dignité humaine et les droits de l’Homme, est, quant à lui, susceptible de constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
 
La Cour rend donc la solution et la précision susvisée.

Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit