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Oui, faire de la publicité en ligne de médicaments est possible !

Public - Santé
09/04/2018
Dans un arrêt du 4 avril 2018, à publier au recueil, le Conseil d’État annule la disposition d’un arrêté ministériel interdisant toute forme de promotion des médicaments proposés à la vente en ligne sur le site autorisé d’une officine, y compris les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale et qui ne sont pas remboursables.
En l’espèce, M. A avait demandé l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du Code de la santé publique (Arr. 28 nov. 2016, NOR : AFSP1633477A) au titre de l’entrave à la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne (TFUE, art. 34 à 36) et au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par l’article 85 quater de la directive CE n° 2001/83 (les États membres peuvent imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information).
 

Annulation de l’interdiction de toute forme de promotion des médicaments proposés à la vente par le site

La Haute juridiction a annulé la disposition dudit arrêté qui prévoyait que « Les médicaments sont classés par catégorie générale d'indication (douleurs, fièvre, nausées, toux...) puis de substances actives. À l'intérieur de ces catégories, le classement est établi par ordre alphabétique, sans artifice de mise en valeur, afin d'éviter toute forme de promotion (...) » (avant-dernier alinéa du point 2 de l’annexe). En interdisant toute forme de promotion pour les médicaments proposés à la vente en ligne sur le site autorisé d’une officine, y compris les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale et qui ne sont pas remboursables, le ministre avait adopté sans justification des dispositions plus restrictives que celles existant pour la vente au comptoir de l’officine.
En effet, le Code de la santé publique (CSP, art. L. 5122-1 et s.) autorise en officine la publicité auprès du public de ces médicaments, sans ordonnance et non remboursables, si, d’une part, leur autorisation de mise sur le marché ou leur enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restriction en la matière et que soit obtenue une autorisation préalable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) (CSP, art. 5122-6) et d’autre part, que soient respectées certaines conditions liées à la nature particulière des médicaments et aux précautions qui doivent entourer leur prise. L’article L. 5122-6-1 soumet explicitement le commerce électronique de ces médicaments aux mêmes dispositions.
De plus, les juges suprêmes rappellent que le pharmacien d'officine peut permettre un accès direct du public aux médicaments de médication officinale – ceux dont l'autorisation de mise sur le marché ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité en raison d'un risque possible pour la santé publique et dont la liste est fixée par le directeur général de l'ANSM (CSP, art. R. 4235-55 et R. 5121-202) – et que leur présentation peut ainsi revêtir un aspect pour partie promotionnel.
Ceci dit, les juges suprêmes rappellent que le pharmacien reste soumis à ses obligations déontologiques, qui lui interdisent notamment toute incitation, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments.
 

Rejets des autres moyens du pourvoi

Le Conseil d’État a par ailleurs débouté le requérant sur sa demande d’annulation des restrictions imposées par l’arrêté sur :
— l’interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments : le ministre
— l’exigence d’une information relative au régime de prix applicable au médicament ;
— l’exigence d’agrément de l’hébergeur des données de santé ;
Selon les juges, ces contraintes ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi de protection de la santé publique, ne portent pas atteintes à la liberté d’entreprendre ou la liberté du commerce et ne méconnaissent pas les dispositions du Code de la santé publique prises pour la transposition de l'article 85 quater de la directive 2001/83/CE.

 

     > À LIRE également : Santé : Censure de l’exigence de préparation, au sein même d’une officine de pharmacie, des médicaments commandés en ligne, AdD, 29 mars 2018

 
Source : Actualités du droit