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La demande d'aide juridictionnelle ne proroge pas le délai de contestation de la décision d'interdiction de retour

Public - Droit public général
21/07/2017
L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-3 du Code de justice administrative pour contester les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français.
 
Tel est l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2017. En l'espèce, par un jugement du 27 avril 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de Mme A. tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Marne avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : « les dispositions de l'article R. 776-5 du Code de justice administrative s'opposent-elles à ce qu'une demande d'aide juridictionnelle introduite dans le délai de recours contentieux fixé par cet article contre les décisions qu'il vise ait pour effet de proroger un tel délai ? ».

Le Conseil estime qu'il résulte du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du I bis de l'article L. 512-1, des articles R. 776-3 et R. 776-5 du Code de justice administrative que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. La Haute juridiction en déduit la solution susvisée.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit