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Majorations pour ancienneté d'un conducteur receveur : gare aux dispositions conventionnelles applicables

Transport - Voyageurs
17/01/2024
Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2024 promis à publication.
Plusieurs salariés, engagés en qualité de conducteurs-receveurs, saisissent la juridiction de demandes relatives à l’exécution de leur contrat de travail.
 
Condamné à leur verser des sommes à titre de rappel de majoration d’ancienneté et de congés payés afférents, l’employeur conteste la méthode de calcul des juges, soutenant, au regard des textes conventionnels applicables, que le taux de majoration d'ancienneté s'applique au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé et non au salaire de base effectivement versé au salarié lors de son embauche.
 
Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé.
 
Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé.
Source : Actualités du droit