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Licenciement du fonctionnaire pour insuffisance professionnelle : précisions sur l’avis du conseil de discipline

Public - Droit public général
16/05/2023
Dans un arrêt du 3 mai 2023, le Conseil d’État annonce qu'il résulte des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 que, dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, un conseil de discipline n’ayant pas réuni une majorité doit être regardé comme ayant été consulté et ne s’étant pas prononcé en faveur de la décision de licenciement. 
Dans cette affaire, un attaché d’administration avait été licencié pour insuffisance professionnelle et avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif la suspension de l’exécution de la décision ainsi qu’une réintégration provisoire. Le tribunal avait en effet considéré que le conseil de discipline avait émis un avis dépourvu de sens et de motivation, créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 3 mai 2023 (CE, 3 mai 2023, n° 466103, Lebon T.) a une interprétation différente de celle du juge des référés, et considère au contraire que le conseil de discipline a été régulièrement consulté.
 
La procédure est encadrée par l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, qui prévoit qu’un avis est émis par le conseil de discipline.
 
Article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 :

« le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…) Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions (…) ».
 
Le décret du 25 octobre 1984 prévoit que si aucune sanction n’a obtenu une majorité, « le conseil est considéré comme ayant été consulté ».
 
Le Conseil d’État vient ajouter qu’en cas d’insuffisance professionnelle, il n’existe pas une telle échelle de sanction, et déclare que « la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé ».
 
Il annonce ensuite qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 « qu'à défaut de réunir l'accord d'une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s'étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise ».  
 
Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que, cet avis n’étant pas contraignant, l’autorité administrative peut adopter une décision de licenciement quel que soit le sens de cet avis.
 
En l’espèce, la Haute cour relève que le conseil de discipline a émis le vote suivant :
  • quatre voix en faveur de la proposition de licenciement
  • quatre abstentions
Le Conseil annonce que le vote n’a pas abouti à une majorité de voix en faveur du licenciement, et que
« le conseil de discipline doit être regardé comme ayant rendu un avis ne se prononçant pas en faveur de cette mesure ». Le conseil de discipline ayant rendu un avis, la procédure est régulière. La Haute cour annule donc l’ordonnance du juge des référés pour erreur de droit.
Source : Actualités du droit