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Mode de désignation des maîtres des requêtes : validation par le Conseil constitutionnel

Public - Droit public général
26/01/2022
Par une décision du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a validé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, les modes de désignation des maîtres des requêtes au Conseil d’État, des conseillers référendaires à la Cour des comptes et des services d’inspection générale de l’État.
Le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution des dispositions suivantes :
  • l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État ;
  • les articles L. 133-12-3 et L. 133-12-4 du code de justice administrative ;
  • les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières.
 
Les requérants, à savoir l'union syndicale des magistrats administratifs, le syndicat de la juridiction administrative, l'association des anciens élèves de l'École nationale d'administration et l'association des magistrats de la Cour des comptes, reprochaient aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2021 « de ne pas viser les services d'inspection générale relevant de leur champ d'application et de ne pas entourer de garanties suffisantes les conditions d'exercice des fonctions de leurs agents et de leurs chefs de service ». Ils estimaient ces dispositions « entachées d'incompétence négative dans une mesure affectant le principe constitutionnel d'indépendance des membres des services d'inspection générale de l'État ». Ils demandaient également au Conseil constitutionnel de reconnaître ce principe sur le fondement de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que, le cas échéant, de son article 16.
 
Les requérants reprochaient également aux dispositions de prévoir « que les commissions chargées de proposer la nomination aux grades de maître des requêtes au Conseil d'État et de conseiller référendaire à la Cour des comptes sont composées pour moitié de personnalités nommées par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires, sans prévoir de règle de départage des voix ». Selon eux, ces dispositions méconnaissent les principes garantis par l’article 16 de la Déclaration, à savoir les principes d'indépendance et d'impartialité des fonctions juridictionnelles et de la séparation des pouvoirs. Ils considèrent qu’il existe un « risque d'immixtion des pouvoirs législatif et exécutif dans l'exercice des missions juridictionnelles et de blocage de l'activité des commissions ».
 
Le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, valide les dispositions critiquées par les requérants et indique qu’ « aucune exigence constitutionnelle n'impose que soit garantie l'indépendance des services d'inspection générale de l'État ».
 
Par ailleurs, il affirme que l’article 6 de l’ordonnance du 2 juin 2021 ne peut être regardé comme une disposition législative, et qu’il ne peut donc statuer sur sa conformité à la constitution.
 
Sur l’article L. 133-12-3 du code de justice administrative : le Conseil rappelle qu’il fixe la composition de la commission d'intégration chargée de proposer la nomination au grade de maître des requêtes au Conseil d'État des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire. Elle est composée de trois membres du Conseil d'État et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires.
 
Par ailleurs, l'article L. 122-9 du code des juridictions financières prévoit la composition de la commission d'intégration chargée de décider de la nomination au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Elle est composée de trois magistrats de la Cour des comptes et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires.
 
Le Conseil déclare qu’ « il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les personnalités qualifiées membres de ces commissions sont désignées en raison de leurs compétences dans un domaine précis et doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité (…) ».  
 
Par ailleurs, rappelle le Conseil, les articles contestés « précisent que la commission prend en compte l'aptitude des candidats à exercer les fonctions auxquelles ils se destinent et, en particulier, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique ».
 
Il en conclut que ces dispositions sont conformes à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme, selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».
 
Source : Actualités du droit